TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2000416_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, Mme B A, représentée par Me Gorand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 19 août 2019 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de La Réunion, ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux reçu le 15 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire méconnait l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 lequel implique la mention précise des bases de liquidation ; - il méconnait l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 dès lors que ses absences du territoire réunionnais sont justifiées par des raisons médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, le directeur général des finances publiques de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A n'a pas saisi la DRFIP avant d'introduire sa requête, que la requête est tardive et, qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2019, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a émis à l'encontre de Mme A, domiciliée à La Réunion, un titre de perception à hauteur de 11 249 euros correspondant à un trop perçu d'indemnité temporaire de retraite. Par un courrier reçu le 15 octobre 2019, Mme A a demandé au préfet de La Réunion de lui rembourser la somme versée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler le titre de perception et la décision implicite de rejet née de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de perception dont l'Etat est ordonnateur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a eu connaissance du titre de perception du 19 août 2019, au plus tard, le 9 octobre 2019, date de son recours gracieux adressé au préfet de La Réunion. Le titre de perception mentionne, en cas de contestation, l'obligation de saisir dans un délai de deux mois, le comptable public de la DRFIP, d'un recours administratif préalable obligatoire. Il indique ainsi les voies et délais de recours applicables. En se bornant à adresser au préfet de La Réunion un recours gracieux le 9 octobre 2019, que celui-ci n'était pas tenu de transmettre à la DRFIP, Mme A n'a pas exercé, dans le délai de 2 mois, le recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable chargé du recouvrement avant de saisir le juge. Par suite, sa requête est irrecevable et toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2000416_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel