TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000419_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 février 2020, le 9 janvier 2021 et le 18 novembre 2021, M. D F, représenté par Me Terquem-Adoue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a enregistré les modifications de l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par l'EARL de Laréou tendant à la modernisation et à l'extension de l'élevage porcin situé sur le territoire de la commune de Castelbajac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - son intérêt à agir est établi en raison de la proximité de son habitation vis-à-vis de l'exploitation et des parcelles concernées par le plan d'épandage, et des nuisances générées ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne notamment la surface d'épandage utile retenue, les émissions dans l'air, les nuisances olfactives et auditives, ainsi que la saleté générée par cette exploitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2020 et le 13 septembre 2021, l'EARL de Laréou, représentée par Me Izembard, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. F est irrecevable, dès lors que, bien que son logement soit situé à proximité de l'exploitation et des surfaces d'épandage, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant à l'encontre de l'arrêté litigieux, d'autant plus qu'il s'est installé en connaissance de cause sur sa parcelle, alors que l'exploitation agricole était en activité ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2020 et le 22 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête de M. F est irrecevable, dès lors que sa seule proximité avec l'élevage ne saurait justifier d'un intérêt à agir suffisant, d'autant plus que cette situation a été choisie en connaissance de cause par le requérant lors de l'acquisition de sa parcelle d'habitation ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire, présenté pour M. F, a été enregistré le 17 décembre 2021. Un mémoire, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées, a été enregistré le 21 décembre 2021. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Michaud rapporteure publique, - les observation de M. A, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées, - et les observations de Me Lecarpentier, représentant l'EARL du Laréou, représentée par M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL de Laréou exploite un élevage porcin au le lieu-dit " Carrère Darré ", sur le territoire de la commune de Castelbajac. En vue d'améliorer les conditions de son exploitation, l'EARL de Laréou a déposé auprès des services préfectoraux, le 29 mai 2019, une demande d'enregistrement pour une extension du site de maternité porcine, consistant en la construction d'un bâtiment neuf, à proximité d'un bâtiment d'engraissement préexistant. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a enregistré les modifications de l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par l'EARL de Laréou pour une capacité maximale de 1 444 animaux-équivalents susceptibles d'être présents en même temps sur l'exploitation. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". En outre, la demande déposée par l'exploitant de l'installations d'élevage en litige a été instruite selon la procédure de l'enregistrement prévue par les articles L. 512-7-3 et suivants du code de l'environnement, et l'article L. 514-6 de ce code précise que : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. () ". Enfin, selon l'article R. 514-3-1 du même code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; (). ". 3. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 4. L'arrêté préfectoral du 20 décembre 2019 en litige a pour objet de modifier l'autorisation délivrée à l'EARL de Laréou afin d'exploiter un élevage porcin situé au lieu-dit " Carrère Darré " sur le territoire de la commune de Castelbajac en augmentant le nombre d'animaux-équivalents, présents simultanément sur le site. Alors que l'installation était autorisée à élever 1 204 animaux-équivalents, composés de 144 truies, 2 verrats, 530 porcelets, 640 porcs charcutiers et 20 cochettes, l'arrêté attaqué enregistre un effectif désormais autorisé de 120 truies, 1 verrat, 936 porcs charcutiers, 624 porcelets et 16 cochettes, soit un total de 1 444 animaux-équivalents représentant une augmentation de 240 porcs. Tout en réduisant le nombre de truies et de verrats et, par suite, l'importance du troupeau reproducteur présent en permanence sur le site, la modernisation des bâtiments d'élevage vise à améliorer les conditions sanitaires et le bien-être des animaux et à réduire ainsi les pertes. Sont ainsi prévues une meilleure ventilation et aération à l'intérieur des bâtiments, contribuant ainsi à la réduction des émissions olfactives vers le voisinage, de même que la couverture de la fosse à lisier et la plantation d'une haie paysagère faisant écran. 5. Si le requérant se prévaut de nuisances olfactives, de la saleté des abords de routes avoisinantes, ainsi que des nuisances auditives occasionnées par l'exploitation, le procès-verbal de constat qu'il produit, dressé par un huissier le 6 juillet 2020, se borne à faire état d'" une importante déclivité " du terrain des parcelles concernées, et de la visibilité de l'exploitation, située à proximité de sa maison, attestée par des photos des abords des routes. S'il est constant que l'habitation de M. F, construite en connaissance de sa proximité avec l'exploitation préexistante, est située à moins de 200 mètres des bâtiments d'élevage, et environ 50 mètres de la parcelle d'épandage la plus proche, le requérant ne justifie pas que des nuisances nouvelles ou accrues seraient induites par les seules modifications apportées au fonctionnement de l'installation résultant de l'arrêté litigieux lesquelles, quand bien même elles s'accompagnent de la construction d'un nouveau bâtiment, ne représentent qu'une augmentation minime (de 20 %) de l'effectif déjà important de l'exploitation préexistante. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il n'y a aucun effet cumulé du projet avec d'autres activités dans cette zone. Ainsi, compte tenu de la nature et de l'importance d'un tel établissement, les modifications prévues, devant par ailleurs permettre une amélioration des conditions d'élevage et une réduction des nuisances, grâce notamment, ainsi que déjà précisé, à une meilleure ventilation et aération des bâtiments et à la couverture de la fosse à lisier, ne sauraient caractériser une extension significative de l'élevage de l'exploitation existante ou une probable augmentation des nuisances induites. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 20 décembre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hautes-Pyrénées et l'EARL de Laréou et de rejeter les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F une somme de 1 200 euros à verser à l'EARL de Laréou, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : M. F versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à l'EARL de Laréou, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à l'EARL de Laréou, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, Signé : M. E La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2000419_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel