TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000421_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2020 et le 7 août 2020, M. B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé au 110, rue de Pinon, à Bourg-Saint-Maurice (73700). Il soutient qu'il est en situation de précarité financière, qu'il a notamment été obligé de s'endetter pour payer l'imposition litigieuse, qu'il est actuellement handicapé, criblé de nombreuses dettes, et qu'il connaît également un procès avec le conseil départemental d'action sociale de la Savoie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, déclaré comme résidant au 18 rue du Val Claret à Tignes (73320) a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé au 110, rue de Pinon à Bourg-Saint-Maurice (73700). Estimant que sa situation financière ne lui permet pas le paiement de la taxe, l'intéressé en a demandé le dégrèvement. Il a également effectué une demande de remise gracieuse. Sa demande de remise gracieuse ayant été rejetée le 18 février 2020, M. C doit être regardé, compte tenu des moyens qu'il soulève, comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ". 3. Si M. C fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la taxe d'habitation qui lui est réclamée au titre de la taxe d'habitation pour sa résidence secondaire de Tignes, pour un montant de 404 euros, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le requérant lui-même, que ce dernier dispose de revenus mensuels de l'ordre de 1 100 euros. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C n'était pas dans l'impossibilité de payer la totalité de l'imposition réclamée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2000421_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel