TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000426_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale à l'encontre de la créance qu'elle détenait au titre de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'édicter une décision explicite sur sa créance et de procéder au versement des rappels de traitement correspondants ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au bénéfice de l'ASA ;
- le point de départ de la prescription quadriennale est erroné et celle-ci ne peut lui être opposée dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport de M. Blanc, président ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fonctionnaire de la police nationale, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale à l'encontre de la créance qu'il détenait au titre de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'État, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ".
4. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. C est constitué par le service qu'il a effectué dans les circonscriptions de sécurité publique de Vitry-Sur-Seine, d'Antibes et de Cannes. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 1998.
5. En deuxième lieu, M. C aurait pu se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 mentionné au point 2 dès la signature de l'acte ou dès son entrée en fonction afin de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'État, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998. Dès lors, en dépit des fautes qui auraient été commises par l'administration dans la détermination des affectations ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la complexité de ce régime, M. C, qui, en outre, a demandé la révision de sa situation administrative le 16 septembre 2014, ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'indemnisation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022 .
Le président,
Signé
P. BLANC
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CHEVALIER
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2000426_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel