TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000428_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2020 et 26 septembre 2021, M. A C demande au tribunal de régler le litige qui l'oppose à l'agence Pôle emploi de La Roche Sud en ce qui concerne un courrier du 10 décembre 2019 par lequel la directrice adjointe de cette agence a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 août 2019.
Il soutient, par renvoi à la demande qu'il a adressée à Pôle emploi le 13 décembre 2019, que les documents nécessaires à son inscription à Pôle emploi ne lui ont pas été transmis par son ancien employeur et que son contrat de travail s'est terminé le 1er août 2019, date à compter de laquelle il devrait être indemnisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 24 octobre 2019. Par notification du 4 décembre 2019, l'intéressé a été informé de la cessation de son inscription sur cette liste depuis le 4 novembre 2019, dès lors qu'il avait déclaré avoir repris une activité professionnelle et qu'il n'était plus à la recherche d'un emploi depuis cette date. Par la suite, M. C s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 décembre 2019. Le 3 décembre 2019, il a présenté à Pôle emploi une demande d'inscription rétroactive à compter du 2 août 2019, laquelle a été rejetée par décision de Pôle emploi du 10 décembre 2019. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à Pôle emploi de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 3 août 2019.
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Et aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ".
3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations font, en principe, obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. Pour demander son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 3 août 2019, M. C fait valoir que son employeur ne lui a fait parvenir son certificat de travail et son attestation d'emploi que tardivement, alors que son contrat s'est achevé le 1er août 2019 et l'a ainsi empêché de s'inscrire immédiatement. Toutefois, la circonstance que le requérant n'ait pas été en mesure de produire ces pièces ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès l'interruption de son activité. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'a pas d'effet rétroactif et qu'il n'établit pas avoir établi une demande antérieurement à la date du 24 octobre 2019. Par conséquent, la directrice adjointe de l'agence Pôle emploi de la Roche Sud n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en refusant de faire droit à sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
N. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
No 2000428Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2000428_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel