TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2000429_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 2020 et 25 mai 2021, l'Union des commerçants et artisans de Forcalquier, représentée par la SCP CGBC et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Forcalquier du 11 juillet 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle ZD 226 en zone UE du plan local d'urbanisme et instaure sur ce terrain une OAP des Cordeliers Chalus, ensemble la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'enquête publique était insuffisante au regard des exigences posées par les articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement ; - les formalités de la concertation prévues n'ont pas été respectées ; - les formalités de convocation du conseil municipal n'ont pas été respectées ; - l'extension de la zone commerciale des Chalus et le classement de la parcelle ZD 226 en zone UE est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les OAP de la zone des Chalus sont illégales, en ce qu'elles s'immiscent dans le champ du règlement. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, la commune de Forcalquier, représentée par Me Clauzade, s'en remet à la sagesse du tribunal. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement, - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - les observations de Me Germe pour l'UCAF ; - et les observations de Me Clauzade pour la commune de Forcalquier. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 11 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Forcalquier a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Par un courrier du 12 novembre 2019, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé par l'Union des commerçants et artisans de Forcalquier (UCAF), tendant au retrait de cette délibération. L'UCAF demande son annulation, en tant qu'elle classe la parcelle ZD 226 en zone UE et instaure sur ce terrain l'OAP " des Cordeliers Chalus ", ensemble la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle 226 est un terrain agricole, cultivée, d'1,7 ha, dont la qualité agronomique n'est pas contestée, entourée par d'autres terres agricoles pour l'essentiel, et qui est en l'état peu desservi par les réseaux, l'approvisionnement en eau, notamment, ne pouvant être assuré qu'à hauteur de 65 % des besoins. En l'absence de défense justifiant le choix opéré et le parti d'urbanisme, et donc de toute justification d'un besoin en foncier économique de cette ampleur dans cette zone, et alors qu'une autre extension de la zone d'activité est prévue à l'ouest, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de son classement en zone UE doit être accueilli. 3. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'UCAF est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Forcalquier en date du 11 juillet 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant seulement qu'elle classe la parcelle ZD 226 en zone UE, ensemble la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux dans cette limite. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 1 500 euros à verser à l'UCAF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Forcalquier en date du 11 juillet 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant seulement qu'elle classe la parcelle ZD 226 en zone UE, ensemble la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, dans cette limite, sont annulées. Article 2 : La commune de Forcalquier versera la somme de 1 500 euros à l'UCAF au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Union des commerçants et artisans de Forcalquier et à la commune de Forcalquier. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023 Le premier assesseur Signé G. RICARD Le président-rapporteur Signé F. A La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000429_20230220