TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA64 · 2ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000432_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2020, le 10 mai 2020 et le 30 novembre 2020, Mme D E, épouse B, M. A E et M. C E demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 septembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que les parcelles cadastrées section 0B n° 0031 et 0032 dans la commune de Moncaup ne pouvaient être utilisées en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation, ensemble la décision du 23 décembre 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme E, épouse B, contre ce certificat d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un nouveau certificat d'urbanisme après réexamen de la demande de Mme E, épouse B ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en se fondant sur ce que le terrain en cause ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune, il ne vise que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui n'est relatif qu'aux exceptions au principe de la constructibilité limitée ; - le terrain en cause se situe dans une partie urbanisée de la commune de Moncaup ; - la demande de certificat d'urbanisme remplissait la condition prévue par le 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne critique pas la motivation de la délibération du conseil municipal de Moncaup qui s'est prononcée favorablement au projet, en application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet n'est ni de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, ni de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils se sont vus délivrer des certificats d'urbanisme positifs le 16 mars 2011 et le 29 janvier 2013 alors que les circonstances de fait n'ont pas changé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, le préfet des Pyrénées- Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête des consorts E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un certificat d'urbanisme du 10 septembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que les parcelles cadastrées section 0B n° 0031 et n° 0032 dans la commune de Moncaup ne pouvaient être utilisées en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Par une décision en date du 23 décembre 2019, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme D E, épouse B, contre ce certificat d'urbanisme. Les consorts E demandent l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme du 10 septembre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. () ". 3. Si la décision attaquée ne vise pas l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, elle vise toutefois la délibération du conseil municipal de Moncaup du 18 juin 2019, adoptée sur le fondement de l'article L. 111-4 4° du code de l'urbanisme et se fonde sur l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 29 juillet 2019. Cette décision doit ainsi être regardée comme n'ayant pas été prise sur le seul fondement de l'article L. 111-4 4° du code de l'urbanisme. Par suite, le certificat d'urbanisme attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que les parties urbanisées de la commune sont celles du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Il n'est pas contesté que la commune de Moncaup n'était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le bourg de Moncaup se compose de deux quartiers distincts, lesquels comportent chacun une dizaine de constructions. À supposer que le quartier le plus proche du terrain en cause constitue une partie urbanisée de cette commune, et si ce dernier, d'une superficie totale de 4850 m², est desservi par les réseaux publics de distribution d'électricité et d'eau potable, il est toutefois séparé de ce quartier par une parcelle vierge de toute construction, appartient à un vaste secteur en nature de terres cultivées et de bois, et confronte une maison isolée implantée sur le bord opposé de la route qui le dessert. Dès lors, la construction de la maison d'habitation projetée, à l'écart du sens de l'urbanisation du bourg, aurait pour effet, eu égard au nombre mesuré de constructions qui composent ce dernier, d'étendre la partie urbanisée de la commune. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que Mme E, épouse B, s'est vue délivrer des certificats d'urbanisme positifs relatifs aux mêmes parcelles et pour le même projet le 21 juin 2011 et le 18 juin 2013. Par suite, en fondant le certificat d'urbanisme attaqué sur le motif tiré de ce que le terrain en cause se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, si, par délibération du 18 juin 2019, le conseil municipal de Moncaup a émis un avis favorable au projet de Mme E, épouse B, sur le fondement du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettre du 2 août 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé le maire de cette commune de l'avis défavorable émis le 29 juillet 2019 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le projet. Dès lors, en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, cet avis conforme a eu pour effet de neutraliser l'effet dérogatoire de cette délibération au principe de la constructibilité limitée. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, le motif de l'avis défavorable émis le 29 juillet 2019 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le projet, tiré de la situation isolée du terrain au sein d'un espace agricole, n'est pas sérieusement contesté par les requérants. Par ailleurs, si la délibération du conseil municipal de Moncaup du 18 juin 2019 rappelée au point 6 se fonde sur ce que la commune a intérêt à favoriser l'implantation de nouvelles familles, sur ce que plusieurs demandes de terrains constructibles restent sans réponse, faute de parcelles disponibles, sur ce que le terrain en cause est rattaché au centre du village, libre de toute culture, non irrigable, et non inclus dans un plan d'épandage, sur ce que son intérêt agronomique est faible, sur ce que le projet ne présente pas de surcroît de dépenses publiques compte tenu que les réseaux sont adaptés et suffisants et sur ce que le projet ne porte pas atteinte aux paysages et au voisinage, et n'est situé dans aucun périmètre de protection, les requérants ne démontrent pas, notamment par la production de données démographiques, que cette commune connaissait une diminution de sa population. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, le terrain en cause ouvre sur un vaste secteur en nature de terres cultivées et de bois. Par suite, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a pu légalement émettre son avis sur le motif rappelé précédemment et, par voie de conséquence, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu de délivrer le certificat d'urbanisme attaqué. 8. En dernier lieu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques étant en situation de compétence liée pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué sur le motif rappelé au point 5, lequel permettait à lui seul de fonder cette décision, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 décembre 2019 : 9. À supposer que les requérants aient entendu invoquer les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation du certificat d'urbanisme du 10 septembre 2019, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 à 8. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts E doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Florence Genty, première conseillère, Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000432_20231205
Données disponibles
- Texte intégral