TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000434_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice de la maison centrale de Saint Maur du 15 octobre 2019 portant placement à l'isolement à compter du 15 octobre 2019 jusqu'au 11 janvier 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 de ce code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". L'article R. 57-7-65 du même code dispose : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. () ". Enfin, en application des dispositions de l'article R 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 2. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 3. En l'espèce, M. A est incarcéré depuis le 14 octobre 2013 suite au meurtre de sa compagne, mère de leurs deux enfants. Il a été transféré le 2 décembre 2016 à la maison centrale de Saint-Maur. Il a été placé à l'isolement provisoire le 11 octobre 2019 en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale. Cette mesure a été prolongée ensuite à compter du 15 octobre 2019 jusqu'au 11 janvier 2020. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis le 30 avril 2018, que le 5 juillet 2018, le responsable de l'atelier Métal a demandé, au regard des difficultés de gestion de son comportement qu'une solution soit trouvée au plus vite et que le 21 novembre 2018, il a fait l'objet d'un rapport sur son comportement de plus en plus agressif, nécessitant, de la part du personnel surveillant une vigilance accrue, compte-tenu des menaces proférées et de son comportement vis-à-vis d'une personne en particulier. De même, le 23 novembre 2018, un brigadier, dans un rapport adressé à la directrice de la maison centrale décrivait de la part du requérant une alternance de périodes agressives puis de calme depuis les trois dernières semaines, qualifiant cette attitude de " paranoïaque exacerbée bipolaire ", précisant que l'atmosphère était devenue très lourde au sein des ateliers. L'établissement a, le 11 décembre 2018 décidé de son déclassement. Ensuite, le 2 janvier 2019, le requérant a fait l'objet d'une mise en prévention suite à son refus de réintégrer sa cellule, en se montrant agressif et menaçant. Après avoir confirmé et justifié ces faits par sa volonté d'être placé en quartier disciplinaire suite à son déclassement, il a été placé en cellule disciplinaire jusqu'au 7 janvier 2019. 5. Ensuite, M. A a activement participé, le 30 septembre 2019, à l'agression, avec deux autres codétenus, d'un autre détenu. Il ressort du rapport adressé le même jour à la directrice de l'établissement que M. A s'est pris pour un " justicier " en menaçant et en frappant d'autres personnes détenues, le surveillant précisant qu'en plus de ces agressions, le requérant était aussi l'auteur de faits de racket et autres intimidations. Il ressort enfin du rapport établi le 10 octobre 2019 que M. A ne supporte plus l'éloignement géographique avec ses enfants, dont il est déchu de l'autorité parentale, et qui résident en région parisienne, menaçant de " faire une dinguerie pour partir d'ici ", de " retenir " le personnel pénitentiaire, indiquant même qu'il pourrait " faire du sale ". 6. M. A, dans le cadre de son recours, se borne à soutenir qu'il serait placé à l'isolement sans le moindre motif. Toutefois, il confirme, dans son document manuscrit daté du 23 novembre 2019, les rapports conflictuels qu'il entretient avec le personnel surveillant. En outre, l'ensemble des pièces du dossier vient contredire ses dires et démontre son comportement violent et ses menaces de passage à l'acte. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le requérant a pu faire l'objet d'une décision de mise à l'isolement afin d'assurer le bon ordre et la sécurité du personnel et des autres détenus et afin de permettre sa gestion individualisée. 7. Dans ces conditions, la décision du 15 octobre 2019 de placement à l'isolement par mesure de sécurité de M. A n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000434_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel