TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000438_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2020 et 27 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur d'une fraude aux prestations sociales pour un montant total de 34 810 euros de février 2005 à février 2008 et qu'il a été l'auteur d'exécution d'un travail dissimulé sur la période du 1er mars au 31 décembre 2004. 4. Le requérant, qui se borne à faire valoir l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, n'en conteste pas la matérialité. Compte tenu de leur gravité et du large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, celui-ci a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B pour les motifs rappelés au point 3. Les autres circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard à ses motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2000438_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel