TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000438_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 janvier 2020, 16 août 2021 et
17 janvier 2022, la société La Mesta Chimie Fine, représentée par Me Blais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a prescrit des " mesures d'urgences " pour sécuriser le site qu'elle exploite ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du
29 novembre 2019 en tant qu'il prescrit, à son article 4, l'exécution de mesures pérennes et, à son article 3, la réalisation d'une étude technique préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l'article L. 512-20 du code de l'environnement dispense l'autorité administrative de la saisine de la commission départementale consultative compétente uniquement en cas d'urgence et pour la prescription de mesures d'urgence ; dès lors, l'arrêté en litige, en tant qu'il prescrit l'exécution de mesures pérennes, a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
- cet arrêté est illégal en ce que les mesures prescrites par le préfet portent sur un cours d'eau et des berges appartenant au domaine public ;
- cet arrêté est illégal en ce que les mesures prescrites par le préfet portent sur un ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation des éventuels vices constatés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il soutient que :
- les moyens de la requête de la société La Mesta Chimie Fine ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le vice de procédure allégué entachant l'arrêté attaquée peut faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 mars 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, par lettre du 29 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019, articles 2 et 5, dès lors que les mesures prescrites par ces deux articles ont été entièrement exécutées.
Par un courrier du 13 octobre 2022, la société La Mesta Chimie Fine a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
Par un courrier du 8 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- les observations de Me Blais, représentant la société La Mesta Chimie Fine, et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Les 23 et 24 novembre 2019, une crue a entraîné la dégradation de la protection de la berge de l'Esteron à Gilette (06830), en bordure du site sur lequel la société La Mesta Chimie Fine exploite une unité de fabrication de produits de synthèse chimique, classée Seveso " seuil bas ". Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit diverses mesures à la société La Mesta Chimie Fine, notamment le suivi de l'état de la berge et la mise en place de mesures d'urgence permettant de sécuriser le site vis-à-vis du phénomène d'érosion de la berge, la réalisation d'une étude technique préalable à la réalisation de travaux, et la réalisation de travaux de confortement pérenne de la berge. La société La Mesta Chimie Fine demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement que les décisions prises en application de l'article L. 512-20 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 512-20 précité, prescrit la réalisation d'évaluations ou la mise en œuvre de remèdes, l'exécution complète de ces mesures prive d'objet le recours tendant à l'annulation de la décision qui les prescrit, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, une partie des mesures prescrites par l'arrêté du 29 novembre 2019 a été exécutée : le suivi et les travaux de confortement d'urgence prescrits par l'article 2 ont été effectués et le plan d'urgence a été mis à jour, conformément aux prescriptions de l'article 5. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 présentées par la société La Mesta Chimie Fine ont, dans cette mesure, perdu leur objet.
5. En revanche, l'arrêté du 29 novembre 2019 prescrit, par son article 3, la rédaction d'une étude technique préalable à la réalisation de travaux pérennes de confortement, et par son article 4, la réalisation de travaux pérennes de protection de la berge. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la société La Mesta Chimie Fine aurait entièrement exécuté ces mesures. Il y a donc lieu de statuer, dans cette mesure, sur la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté du
29 novembre 2019 :
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 512-20 du code de l'environnement que, sauf cas d'urgence, le préfet ne peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes nécessaires qu'après avis de la commission départementale consultative compétente.
7. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige du 29 novembre 2019 a été édicté juste après la crue des 23 et 24 novembre 2019. Cet évènement constitue un " cas d'urgence " au sens des dispositions de l'article L. 512-20 du code de l'environnement, impliquant une action rapide, de nature à dispenser légalement le préfet de saisir pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), compte tenu notamment des formalités et délais de convocation des membres du conseil. Ainsi, par l'arrêté du 29 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit à la société La Mesta Chimie Fine la mise en place de mesures d'urgence destinées à sécuriser rapidement le site vis-à-vis du phénomène d'érosion de la berge causé par la crue. Toutefois, aux articles 3 et 4 de ce même arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes a également prescrit la réalisation de mesures pérennes, à savoir la réalisation d'une étude technique préalable à la réalisation de travaux de confortation ainsi que la réalisation de ces travaux de confortation pérenne de la berge. Ces mesures, à l'inverse des mesures d'urgence, ne sont pas justifiées par le " cas d'urgence " ayant conduit le préfet à édicter l'arrêté du 29 novembre 2019, d'ailleurs intitulé " arrêté préfectoral fixant des mesures d'urgence ", sans consulter préalablement pour avis le CODERST. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 512-20 du code de l'environnement.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. Le défaut de saisine pour avis du CODERST a privé la société La Mesta Chimie Fine d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce les articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 novembre 2019 sont entachées d'un vice de procédure doit être accueilli.
10. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que ce vice peut faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, cette procédure n'est applicable que lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les articles 3 et 4 de l'arrêté du
29 novembre 2019 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à la société La Mesta Chimie Fine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société La Mesta Chimie Fine tendant à l'annulation des articles 2 et 5 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du
29 novembre 2019.
Article 2 : Les articles 3 et 4 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société La Mesta Chimie Fine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société La Mesta Chimie Fine et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2000438_20221221
Données disponibles
- Texte intégral