TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2000441_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 19 avril 2020, Mme C B au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration fiscale sur sa demande du 17 décembre 2019 tendant à la rectification des informations mentionnées au cadastre relatives à la parcelle située au Bellay-en-Vexin section A n° 580 ; 2°) d'annuler le procès-verbal n° 81 U du 3 octobre 2017 en tant qu'il est relatif à la division de la parcelle A n° 282 en deux parcelles cadastrées A n° 579 et A n° 580 ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de rectifier les informations portées au cadastre en la faisant figurer en tant que propriétaire de la parcelle A n° 580 ; Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle est propriétaire de la parcelle A n° 580. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n'est pas fondé dès lors qu'aucun acte publié au fichier immobilier ne permet d'établir la propriété par la requérante de la parcelle objet du litige. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin suivant. Par un courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le procès-verbal n° 81 U du 3 octobre 2017 dès lors que de telles conclusions, présentées après expiration du délai de recours contre un tel procès-verbal régulièrement publié, ont été présentées tardivement. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme B a présenté des observations sur le moyen relevé d'office. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est propriétaire dans la commune du Bellay-en-Vexin des parcelles A 284 et A 286, mitoyennes de la parcelle cadastrée A 580, a adressé une réclamation à la direction générale des finances publiques, tendant à se voir figurer au registre du cadastre en tant que propriétaire de cette dernière parcelle. Par une décision en date du 17 décembre 2019, le directeur des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable, ensemble le procès-verbal n° 81 U du 3 octobre 2017 relatif à la modification du cadastre du Bellay-en-Vexin. Sur les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal du 3 octobre 2017 : 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts () ". L'article 9 du même décret dispose que : " Les résultats de la révision cadastrale sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public () ". Enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au cadastre relatives à la parcelle objet du litige ont fait l'objet d'une publicité par le service de la publicité foncière au cours de l'année 2017, soit plus de deux ans avant l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation du procès-verbal n° 81 U du 3 octobre 2017, qui ont été présentées tardivement, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2019 : 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que l'administration étant tenue de se conformer, lors de la révision du cadastre d'une commune, à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux, elle doit, en ce qui concerne la délimitation des parcelles, refuser toute modification tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties régulièrement publié n'est pas intervenu. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de justice ou un accord entre les propriétaires concernés par la parcelle en litige serait préalablement intervenu. Les conditions prévues par les dispositions précitées n'étant pas remplies en l'espèce, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que l'administration a refusé de modifier les informations du cadastre relatives au propriétaire de la parcelle section A n° 580. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, revendique devant le juge judiciaire la propriété de la parcelle objet du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2000441_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel