TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000443_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme C B, représentée par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à lui verser la somme globale de 12 022,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de retenues sur traitement illégales ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les courriers des 16 janvier et 1er avril 2019 par lesquels le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent lui a indiqué que des retenues seraient opérées sur sa rémunération constituent des décisions illégales et engagent de ce fait la responsabilité de l'établissement ;
- seules les obligations nées du contrat à durée indéterminée conclu le 30 avril 2018 peuvent lui être opposées, et non les obligations nées d'engagements contractuels antérieurs ;
- le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a commis des manquements dans l'organisation de son temps de travail ;
- elle a effectué les jours de service contestés ;
- elle est fondée à réclamer des indemnités de 12 022,51 euros, dont 3 901,24 euros correspondant aux sommes déjà prélevées sur ses bulletins de salaires, et 8 121,27 euros correspondant aux restes des sommes dues et pour lesquelles un titre de perception partiel a déjà été émis, au titre de son préjudice financier.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent qui, malgré une mise en demeure en date du 12 octobre 2021, n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2022.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, praticien hospitalier, a été recrutée le 26 avril 2010 par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent en qualité de praticien contractuel à temps plein par contrat à durée déterminée, lequel a fait l'objet de renouvellements successifs jusqu'au 30 avril 2018, date de conclusion d'un contrat de recrutement à durée indéterminée. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 6 mai 2019, date d'effet de la démission de Mme B. Par un courrier du 16 janvier 2019, le directeur adjoint chargé des affaires médicales du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a indiqué à Mme B qu'elle était redevable envers son employeur d'un trop-perçu de rémunération correspondant à 15,76 jours de travail non effectués, soit 151,30 heures au titre de l'année 2018, et qu'il serait procédé chaque mois à compter de mars 2019 à une reprise sur rémunération équivalente à 4 jours mensuels, le temps nécessaire au solde du reliquat. Par un courrier du 1er avril 2019, le directeur adjoint chargé des affaires médicales du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a informé Mme B de l'existence d'un trop perçu correspondant à 20 jours de travail non effectués, soit 192 heures, au regard des exercices antérieurs à 2018, et de ce qu'une somme totale de 8 121,27 euros brut serait mise à sa charge, soit 2 295,36 euros brut au titre de l'année 2018, et 5 825,91 euros brut au titre des exercices antérieurs. Par un courrier du 12 juin 2019, Mme B a été informée de ce que la somme totale de 8 121,27 euros devait être minorée d'un montant de 1 770 euros bruts, au regard du bilan de son temps de travail pour l'année 2019. Par un titre de perception émis le 14 juin 2019, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent lui a réclamé le paiement de la somme de 4 196,60 euros correspondant au solde des trop-perçus de rémunération au titre de l'année 2018 et des exercices antérieurs. Par un courrier du 24 octobre 2019, Mme B a saisi le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent d'une demande indemnitaire préalable et, du silence gardé par le directeur, est née une décision implicite de rejet le 25 décembre 2019. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2000443, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à lui verser une indemnité de 12 022,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de retenues sur traitement illégales.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme B recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent au titre de l'illégalité des décisions des 16 janvier et 1er avril 2019 par lesquelles l'établissement lui a indiqué que des retenues seraient opérées sur sa rémunération et qu'une somme totale de 8 121,27 euros serait ainsi mise à sa charge. Elle demande en conséquence la réparation d'un préjudice financier découlant des retenues opérées sur ses traitements des mois de janvier, février, mars, et avril 2019, pour un montant de 3 901,24 euros et 8 121,27 euros correspondant aux restes des sommes dues et pour lesquelles un titre de perception d'un montant de 4 196,60 euros a déjà été émis, soit un total de 12 022,51 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 12 juin 2019, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a informé Mme B de ce que la somme de 8 121,27 euros mise à sa charge devait, au regard de ses bilans de temps de travail pour 2019, être minorée d'un montant de 1 770,75 euros. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions indemnitaires présentées par la requérante.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-407, applicable aux praticiens hospitaliers recrutés sur le fondement de l'article R. 5152-403 du même code : " Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées ". Aux termes de l'article R. 6152-416 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " () 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel ". Enfin, aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (). 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ".
5. Il résulte de ces dispositions que les indemnités et primes ne sont versées qu'après service fait, sur la base d'un tableau mensuel validé.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du contrat relatif à l'organisation du temps de travail des médecins urgentistes, actualisé en 2017 et signé par la requérante, que la durée de travail de Mme B a été fixée à 48 heures par semaine. Il ressort des stipulations du même contrat que le praticien doit fournir les éléments permettant d'attester de la réalisation de ses missions. En se bornant à soutenir qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de ses obligations contractuelles antérieures à la conclusion du contrat à durée indéterminée du 30 avril 2018, et que le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a commis des manquements dans l'organisation de son temps de travail, alors qu'elle aurait toujours scrupuleusement respecté le planning qui lui était imposé, Mme B, à qui il appartient d'apporter tout élément de nature à démontrer que l'absence de service fait qui lui est reproché par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent repose sur une erreur de fait, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a été présente au titre des 35,76 jours pour lesquels elle a été tenue redevable des sommes mises à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme totale de 12 022,51 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de retenues sur traitement illégales ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 1 770,75 euros (mille sept cent soixante-dix euros et soixante-quinze centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.
Délibéré après l'audience du 25 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. D La présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. EAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6412 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000443_20220912
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2000443_20220912
Données disponibles
- Texte intégral