TA061ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000446_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, la société S.A.M. A, représentée par ses représentants légaux, ayant pour avocat la SCP Petit-Boulard-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administratives de 1 360 euros en raison du manquement relatif à l'obligation de déclaration préalable de détachement et du manquement relatif à l'obligation de désignation d'un représentant en France, ainsi que la décision implicite du 1er octobre 2019 rejetant son recours gracieux et tous les actes de poursuite pris à son encontre ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 360 euros mise à sa charge ou, à défaut de réduire le montant de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait lui appliquer les dispositions du code du travail, seules les stipulations de l'article 3 § 2 a) de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ainsi que celles de l'article 2 et de l'article 3 § 4 de l'arrangement administratif particulier du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail ; la sanction litigieuse est entachée d'inconventionnalité en raison du défaut de mise en œuvre du mécanisme conventionnel de médiation ; les dispositions de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ne constituent pas une loi de police et sont inapplicables en droit international ; les stipulations des articles 2 et 3 de l'arrangement administratif particulier du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco vient en complément du dernier alinéa de l'article L. 114-15-1 du code de la sécurité sociale ; il s'agit uniquement de mettre en place de pures formalités administratives complémentaires ; elle a accompli ses obligations déclaratives conformément à la convention dérogatoire bilatérale franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 et aux arrangements administratifs des 5 novembre 1954 et 7 avril 2000 ; l'Etat français ne peut prétendre à ce que ce dispositif purement administratif s'applique de manière impérative ; - la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas eu une attitude graduée à son encontre ; l'administration n'a aucunement envisagé de saisir la commission mixte d'interprétation prévue par l'accord bilatéral ; les manquements ont été commis de bonne foi ; elle n'a plus fait l'objet du moindre constat d'infraction ; depuis le prononcé de la sanction administrative, le dispositif réglementaire a été assoupli par le législateur français ; depuis le 1er juillet 2019 est abrogée l'obligation de désigner un représentant de l'entreprise en France avec une adresse postale en France ; aucune intention frauduleuse de sa part ne peut être caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public relevés d'office et tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision du 1er avril 2019 en raison de leur tardiveté, dès lors que ces conclusions ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui courrait à compter de l'intervention de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 1er avril 2019 ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le titre de perception émis le 16 juillet 2019 en raison de leur tardiveté, dès lors que ces conclusions ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui courait à compter de la notification de la décision rejetant l'opposition à exécution formée par la société A ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la mise en demeure payer la somme de 1 496 euros, correspondant au montant, majoré de 10 %, de l'amende administrative mise la charge de la société A par la décision du 1er avril 2019 , dès lors que la société n'a pas formé à l'encontre de cet acte de poursuite, émis le 22 novembre 2019, la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la société A a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public relevés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ; - l'arrangement administratif particulier du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco ; - l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 relatif aux modalités d'application de la convention de sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco ; - la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. Cherief, conseiller, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - les conclusions de Me Boulard représentant la société S.A.M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société S.A.M. A est une société monégasque spécialisée dans les travaux de charpente, de couverture et zinguerie. Deux de ses salariés ont exécuté, en France, des travaux de réhabilitation couverture et zinguerie pour le compte de l'Association libre syndicale " Mantega Righi ". Lors d'un contrôle, effectué le 13 décembre 2017 sur le chantier de rénovation d'une copropriété à usage d'habitation situé à Nice, les services de l'inspection du travail ont relevé qu'aucune attestation de détachement relative à ces deux salariés n'avait été établie par la société requérante et que cette dernière n'avait pas désigné de représentant en France. Par une décision du 1er avril 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de la société requérante une amende administrative de 1 360 euros en raison du manquement relatif à l'obligation de déclaration préalable de détachement et du manquement relatif à l'obligation de désignation d'un représentant en France. Par la présente requête, la société A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite du 1er octobre 2019 rejetant son recours gracieux et tous les actes de poursuite pris à son encontre et de de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 360 euros mise à sa charge ou, à défaut de réduire le montant de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er avril 2019 et le titre de perception émis le 16 juillet 2019 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse et sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée dans son principe ou dans son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : " Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités ". Aux termes de l'article L. 1261-3 du même code : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ". Aux termes de l'article L. 1261-2 du même code : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement./ Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 de ce code : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les entreprises, lorsqu'elles détachent temporairement des salariés sur le territoire français, produisent une déclaration de détachement. Par ailleurs, il appartient à l'entreprise qui détache ses salariés, de désigner sur le territoire français un représentant. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays () ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " § 1 - Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. § 2 - Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : () les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transports qui s'étendent d'un des pays cocontractants à l'autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ". Aux termes de l'article 43 de ce texte : " 1. Une commission mixte, composée des représentants des administrations intéressées de chaque État, est chargée de suivre l'application de la convention et d'en proposer d'éventuelles modifications. / Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement à Paris et à Monaco. / 2. Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sont réglées par la commission mixte. / Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'arrangement administratif particulier du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco : " Par dérogation à l'article 1er, à l'article 3 paragraphe 1 de la Convention et par extension des dispositions du paragraphe 2 a) du même article, les travailleurs salariés ou assimilés assurés d'un régime français ou monégasque qui exercent une activité sur le territoire d'un État au service d'une entreprise dont ils relèvent normalement et qui sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l'autre État afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci demeurent soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois, y compris la durée des congés, et qu'ils ne soient pas employés en remplacement d'autres travailleurs salariés ou assimilés parvenus au terme de la période de leur détachement. ". Aux termes de l'article 3 du même arrangement : " 4. Pour les déplacements impromptus, inférieurs à trois mois, le maintien de l'affiliation du salarié auprès de l'institution de son lieu de travail habituel est subordonné à la transmission à cette institution d'un " avis de détachement " dans les 24 heures suivant le départ du salarié. / Un double de cet " avis de détachement " est remis par l'employeur au salarié avant son départ, afin d'être produit à la demande de l'institution compétente du lieu de travail. ". 6. Il résulte de ces stipulations que la convention du 28 février 1952 a pour seul objet de déterminer le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs de l'un des deux pays appelés à exercer leurs fonctions dans l'autre pays, les stipulations précitées de l'article 3 de l'arrangement du 7 avril 2000 ayant seulement pour objet de subordonner le maintien de l'affiliation du salarié auprès de l'institution de son lieu de travail habituel, en cas de déplacements impromptus inférieurs à trois mois, à la transmission à cette institution d'un " avis de détachement " dans les vingt-quatre heures suivant le départ du salarié. 7. Les deux textes mentionnés par la société requérante n'ont pas pour objet de règlementer le détachement des salariés monégasques sur le territoire national. En effet, ni les stipulations de la convention du 28 février 1952 ni les stipulations de l'arrangement du 7 avril 2000 n'ont pour objet d'exonérer les entreprises françaises ou monégasques de l'application de la règlementation relative aux salariés détachés prévues par les dispositions précitées du code du travail, lesquelles trouvent donc à s'appliquer. Par suite, la société A n'est pas fondée à soutenir que, en se fondant sur les dispositions du code du travail et relatives aux salariés détachés, la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait entaché la décision du 1er avril 2019 d'une erreur de droit ou qu'elle aurait méconnu les stipulations précitées de la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 et de l'arrangement du 7 avril 2000. Elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que la décision du 1er avril 2019 est entachée d'inconventionnalité en raison du défaut de mise en œuvre du mécanisme conventionnel de médiation prévu par les stipulations de l'article 43 la convention de sécurité sociale du 28 février 1952. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Par ailleurs, les dispositions du code du travail citées au point 3 du présent jugement ne fixent pas de règles de conflits de lois. En application du principe de territorialité de la loi française du travail, principe qui découle des règles du droit international public en vertu duquel tout Etat est souverain pour décider des lois qui s'appliqueront sur son territoire, ces dispositions sont applicables, sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités, à tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, qui assurent la transposition, en droit français, des stipulations de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ne constituent pas des lois de police. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'existence du mécanisme des dispositions de l'article L. 114-15-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif aux contrôles en matière de législation sur la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il existe en droit français un mécanisme équivalent de lutte contre le travail dissimulé doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente (). / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ". 11. En l'espèce, il est constant que lors d'un contrôle effectué le 13 décembre 2017 à 9h30 sur le chantier de rénovation de la copropriété à usage d'habitation situé 72 boulevard Mantega, à Nice, le responsable de l'unité de contrôle n° 4 Nord et Ouest de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a constaté la présence de deux personnes effectuant des travaux préparatoires (coupe de matériaux, évacuation de tuiles de la toiture préalablement déposée) et qui ont déclaré être salariés de la société A située à Monaco. Cette société intervenait dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation couverture et zinguerie pour le compte de l'Association libre syndicale Mantega Righi. Il est également constant qu'aucun des deux salariés n'a été en mesure de présenter à l'agent de contrôle la déclaration préalable de détachement prévue par les dispositions de l'article L. 1262-2-1 du code du travail et que la consultation de la base de données " SIPSI " a confirmé l'absence d'établissement de ces déclarations, tant les salariés que le gérant de la société requérante n'ayant transmis à l'administration qu'un " avis de détachement - déplacement impromptu inférieur à 3 mois " établi par les caisses sociales de Monaco et visant la convention de sécurité sociale Franco-Monégasque du 28 février 1952. Par ailleurs, au cours d'un entretien qui s'est tenu le 29 janvier 2018, les représentants de la société requérante ont confirmé à l'administration qu'aucun représentant en France n'avait été désigné. Il résulte des termes même de la décision attaquée que pour déterminer le montant des amendes litigieuses, l'administration a pris en compte d'une part, la diligence avec laquelle la société requérante a répondu aux sollicitations de l'administration et, d'autre part, la gravité des manquements constatés. Par suite, et alors que l'administration n' a pu tenir compte des ressources de la société requérante qui n'a pas communiqué les éléments demandés, c'est sans entacher sa décision de disproportion que la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu mettre à la charge de la société A la somme de 1 360 euros (680 euros par salarié) au titre du manquement relatif à l'attestation de détachement et du manquement relatif à la désignation d'un représentant en France. Par suite le moyen tiré de ce que la décision du 1er avril 2019 est entachée de disproportion doit être écartée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1262-2-1 " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. (..) ". Aux termes de l'article L. 1262-1 du même code : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. ". 13. A supposer même qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, lequel prévoit l'exonération de la formalité prévue au II de cet article en cas de détachement pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire, la société requérante n'établit pas, ni-même n'allègue, que le détachement litigieux aurait été réalisé selon de telles modalités, alors qu'il ressort du rapport préalable au prononcé d'une sanction administrative établit par l'inspecteur du travail le 13 juillet 2018 que les salariés contrôlés intervenaient dans le cadre d'une prestation de services exécutée pour le compte d'autrui. Par suite, le moyen tiré de ce que depuis le 1er juillet 2019 l'obligation de désigner un représentant de l'entreprise en France avec une adresse postale en France est abrogée doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 9 décembre 2019 : 14. Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 15. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a émis le 22 novembre 2019, à l'encontre de la société requérante, une mise en demeure de payer la somme de 1 496 euros correspondant au montant de l'amende administrative mise sa charge par la décision précitée du 1er avril 2019, majorée de 10 %. Si la société A a, par un courrier du 18 décembre 2019, demandé à la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur de " suspendre toute mesure de recouvrement dans l'attente de la décision qui sera prise par le tribunal administratif quant au bien-fondé du titre de recette en cours ", un tel courrier ne constitue pas une contestation au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société A doit être regardée comme n'ayant formé aucune réclamation préalable à l'encontre de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 22 novembre 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet acte de poursuite doivent être rejetées comme étant irrecevables. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 1er avril 2019, contre la décision implicite du 1er octobre 2019 rejetant le recours gracieux de la société A et tous les actes de poursuite pris à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 360 euros mise à sa charge, et celles tendant à la réduction du montant de cette somme. Sur les frais de procédure : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement par la société A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société S.A.M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société S.A.M. société A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la direction régionale des finances publiques des Alpes-Maritimes. -Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 novembre 2022
DCA_22BX01145_20221122CAA7517 janvier 2023
DCA_21PA04863_20230117TA0629 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000446_20230629
CAA44
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000446_20230629
Données disponibles
- Texte intégral