TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2000449_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Ostwald. Il soutient que : - il peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1390 du code général des impôts, dès lors qu'il ne perçoit aucun salaire de son fils qui vit chez lui ; - il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ; - ses ressources sont très faibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Ostwald. Il sollicite la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A vit avec son fils et que ce dernier n'est pas à sa charge, au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, et qu'il n'est pas titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Aux termes des énonciations du paragraphe 30 du Bulletin officiel des finances publiques- Impôts, publiées sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 le 1er juillet 2013 : " Il est admis que l'exonération est également applicable lorsque des personnes autres que celles mentionnées [à l'article 1390 du code général des impôts], dont les revenus de l'année précédente (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas les limites fixées par le I de l'article 1417 du CGI, vivent au foyer du redevable () ". 5. Il est constant que les revenus perçus en 2018 par le fils de M. A ont excédé les limites fixées par le I de l'article 1417 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations précitées ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des énonciations du paragraphe 40 du Bulletin officiel des finances publiques précité : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédent celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; - et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I l'article 1417 du CGI () ". 7. Si M. A fait valoir qu'il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, il résulte de l'instruction que cette circonstance est postérieure au 1er janvier 2019 et, ne peut, en application des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, être prise en compte. Par suite, le moyen exposé par le requérant doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir que ses ressources sont très faibles pour solliciter la décharge de l'imposition litigieuse, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, statuant en plein contentieux, d'accorder la remise gracieuse d'une imposition dont l'illégalité n'est pas établie. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente à l'administration fiscale une demande tendant à la remise ou à la modération à titre gracieux de cette imposition sur le fondement de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2000449_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel