TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000450_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020 et un mémoire, enregistré le 14 mars 2021, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) de condamner l'ordre des avocats du barreau de Tours à lui verser la somme globale de 48 019,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau ; 2°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats du barreau de Tours une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux indemnitaire dirigé contre l'ordre des avocats ; - l'ordre des avocats du barreau de Tours a commis une première faute en refusant illégalement son inscription à l'ordre dans sa délibération du 1er octobre 2018, annulée par la cour d'appel d'Orléans le 3 mai 2019 ; - l'ordre des avocats a commis une seconde faute caractérisée par le comportement et l'attitude de l'ordre à son égard ; - il a subi en conséquence divers préjudices qui doivent être indemnisés (perte de rémunération, préjudices matériels tenant à des frais de location d'un local et à des frais d'installation, perte de droits à chômage, préjudice moral). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020 et un mémoire, enregistré le 29 mars 2021, l'ordre des avocats du barreau de Tours, représenté par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ordre soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées ; - à titre subsidiaire, aucune faute ne peut être lui reprochée ; - les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Lebrun, représentant M. B et de Me Touré, substituant Me Porcher, représentant l'ordre des avocats du barreau de Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat depuis septembre 2017 et ayant prêté serment, a sollicité son inscription au barreau de Tours. Par délibération du 1er octobre 2018, le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription. Par un arrêt du 3 mai 2019, la cour d'appel d'Orléans a annulé la délibération du 1er octobre 2018. M. B a alors présenté une réclamation préalable indemnitaire à l'ordre des avocats du barreau de Tours qui l'a rejetée le 4 décembre 2019. M B demande au tribunal de condamner l'ordre des avocats du barreau de Tours à l'indemniser de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 : " Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment : 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation. () ". Aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de statuer sur un litige concernant une délibération d'un conseil de l'ordre des avocats de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat, dont font partie, notamment, les délibérations refusant l'inscription au barreau. De même, il n'appartient pas à la juridiction administrative mais à la juridiction judiciaire de connaître d'une action en responsabilité engagée par un avocat à l'encontre du barreau à raison de l'illégalité des mêmes délibérations prises par le conseil de l'ordre dans l'exercice de ses attributions. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'ordre des avocats du barreau de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ordre des avocats du barreau de Tours tendant à l'application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de l'ordre des avocats du barreau de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'ordre des avocats du barreau de Tours. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000450_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel