TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000451_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2019 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) rejetant sa demande tendant à la requalification de son statut et tendant au versement de rappels de traitement à hauteur de 1 576,20 euros, ainsi qu'au versement des jours maladies non-rémunérés du 11 au 14 décembre 2018, soit 277,17 euros, auxquels s'ajoute le traitement de l'indice différentiel des mois de février et mars à venir soit 104,20 euros. Elle soutient que : - en tant qu'agent de la fonction publique territoriale, en poste à la mairie du Pradet, recrutée par un établissement public, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence Alpes Côte d'Azur, son recrutement aurait dû faire l'objet d'un détachement puis d'une intégration et non d'une mise en disponibilité ; - la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence Alpes Côte d'Azur a commis une erreur en nommant en qualité de stagiaire un agent public déjà titulaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2020, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région PACA, représentée par Me Mas, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a effectué aucune demande indemnitaire préalable pour les mois de février et mars de sorte que sa demande complémentaire de 104,20 euros sera déclarée irrecevable ; - le stage probatoire d'un agent changeant de corps de fonction publique n'est pas interdit, même s'il est titulaire dans son corps d'origine ; - le choix entre mise à disponibilité ou détachement relève de la liberté et de la responsabilité des agents dans la gestion de leur carrière ; - le délai entre le 22 février 2018 et 3 avril 2018 était suffisant pour faire ce choix ; - le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ne relève pas de la fonction publique d'Etat ; - Mme C a été recrutée dans le cadre d'un processus de recrutement externe et non en qualité d'agent de la fonction publique titulaire. Par une ordonnance du 5 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Mas représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la région PACA. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est rédactrice territoriale au sein de la commune du Pradet. Par courrier du 23 février 2018, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) l'informe que sa candidature est retenue pour le poste de responsable de service au sein de la direction régionale de la communication, pôle apprentissage. Elle demande le jour même sa mise en disponibilité au maire du Pradet à compter du 31 mars 2018. Le 2 février 2019, elle demande au maire du Pradet le renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Le 5 mars 2019, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région PACA lui notifie le renouvellement de sa période de stage probatoire jusqu'au 2 avril 2020. Par un courrier du 3 décembre 2019, elle demande au directeur de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région PACA la requalification de son statut, accompagné d'une demande indemnitaire de 1 315,70 euros correspondant à son manque à gagner. Par un courrier du 17 décembre 2019, sa demande est rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif () des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 11 du statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le réunie le 26 mars 2019 : " L'agent qui fait l'objet d'un recrutement initial sur un emploi permanent, effectue un stage probatoire d'un an qui débute à compter de la date d'entrée en fonction. Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d'un an sur proposition du secrétaire général, ou pour ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, du directeur général. Cette décision motivée prise par le président de la chambre est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6, un mois au moins avant la fin du stage ". 3. Il résulte des dispositions précitées que Mme C, qui était régie par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à être placée en détachement lors de son recrutement, ni d'une intégration, sur le fondement notamment des dispositions applicables à la fonction publique. C'est donc à bon droit que Mme C a été placée en situation de stagiaire à compter du 3 avril 2018. En outre, en application des dispositions précitées de l'article 11 du statut, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région PACA pouvait valablement décider de prolonger son stage probatoire d'une durée d'un an. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision du 17 décembre 2019. Par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être écartées. Sur les frais liés au litige : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence Alpes Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Cros, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé S. B Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000451_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel