TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000451_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes du 4 octobre 2019 lui infligeant 7 jours de cellule disciplinaire intégralement assortis du sursis, actif pendant quatre mois, ainsi que cette dernière décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Cabioch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du président de la commission de discipline est insuffisamment motivée ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de la directrice adjointe pour la présider, de la nomination régulière des deux assesseurs dont les noms n'apparaissent pas sur la décision, de ce que les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête n'ont pas siégé au sein de la commission ; il n'a pas pu vérifier la régularité de la composition de la commission avant qu'elle ne se tienne ; - les décisions attaquées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la convocation lui a été remise vingt-quatre heures avant que ne se tienne la commission ; - elles méconnaissent l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dès lors que ces dispositions n'interdisent pas la détention d'un téléphone portable ; - elles sont entachées d'une erreur sur la qualification juridique des faits, dès lors que le téléphone en cause ne lui appartenait pas et qu'il a prévenu l'administration de sa présence dans sa cellule ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Power substituant Me Cabioch, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 10 avril 2019 jusqu'en novembre 2019. Au vu d'un compte-rendu d'incident le concernant, établi le 29 août 2019, il a comparu le 4 octobre 2019, devant la commission de discipline, qui lui a infligé une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie du sursis, actif pendant quatre mois, pour avoir introduit ou tenté d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockés sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service. Par courrier reçu le 21 octobre 2019, M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par décision du 19 novembre 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, d'une part les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 9 novembre 2019 et, d'autre part, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de la directrice interrégionale, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors applicable : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 3 octobre 2019, une convocation devant la commission de discipline devant se réunir le 4 octobre 2019 à 14 heures. Cette convocation mentionne les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, la faculté pour l'intéressé de se faire assister d'un avocat, la mise à sa disposition du dossier de la procédure disciplinaire, ainsi que la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix. Le même jour, l'intéressé s'est vu remettre les pièces constituant son dossier disciplinaire. Toutefois, ni la convocation ni le bordereau de remise des pièces de son dossier disciplinaire ne mentionnent l'heure à laquelle il s'est vu remettre ces documents, alors que la convocation lui a été notifiée, ainsi qu'il a été dit, la veille, le 3 octobre 2019. Par suite, il n'est pas établi que le délai minimal de 24 heures pour être informé de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline a bien été respecté. Or, ce délai constitue une garantie pour le détenu, afin de lui permettre de préparer sa défense. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le non-respect de ce délai de 24 heures a entaché d'irrégularité la procédure devant la commission de discipline et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 19 novembre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 19 novembre 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 19 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabioch et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000451_20230704