TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA35 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000452_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 janvier 2020 et 23 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté partiellement son recours administratif préalable exercé auprès de la commission de recours des militaires tendant au retrait de la décision du 22 février 2019 et ramené sa créance à un montant de 4 562,52 euros brut, à minorer du montant des cotisations sociales afférentes. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne, que l'adresse à laquelle la décision attaquée a été envoyée n'était pas son adresse d'affectation et qu'elle ne lui a été transmise que le 30 novembre 2019 ; - il a toujours sollicité règlementairement et en toute bonne foi le maintien ou le renouvellement de ses droits à indemnité pour charges militaires, au regard de ses mutations avec changement de résidence et du contexte particulier lié au suivi médical de sa fille, atteinte d'une maladie de longue durée qui nécessite un très lourd suivi médical ; sa démarche s'est inscrite dans la préservation de la stabilité géographique du suivi médical de sa fille, ce qui l'a obligé à vivre en tant que célibataire géographique pendant plus de cinq ans ; - la cellule droit financiers individuels du Groupement de Soutien de Base de Défense de Rennes a reconnu qu'il s'agissait d'erreurs en 2014 et en 2016 et lui a indiqué qu'en aucun cas une erreur de l'administration ne devait porter préjudice à l'un de ses administrés ; - en ce qui concerne le supplément familial de solde, les mesures financières décidées par le juge aux affaires familiales ne débutaient qu'à compter du 1er janvier 2018 ; il conteste, par suite, les sommes réclamées avant cette date. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 8 avril 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, commandant dans l'armée de terre, est affecté à l'État-Major de la zone de défense de Rennes (Ille-et-Vilaine) depuis le 1er août 2016. Par décision du 18 octobre 2018, il a été informé de ce qu'il était redevable d'un trop-versé de solde pour un montant global de 4 408,10 euros, correspondant à des trop-perçus de complément forfaitaire d'indemnité pour charges militaires et de supplément familial de solde et à un moins-versé de cotisations sociales. En réponse à la réclamation présentée par M. B et après nouvelle analyse, le centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informé, par décision du 22 février 2019, de ce que la somme initialement réclamée était ramenée au montant net de 4 401,59 euros. L'intéressé a présenté le 8 mai 2019, auprès de la commission de recours des militaires, un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par décision du 14 octobre 2019, le ministre des armées a agréé partiellement ce recours préalable en ramenant la créance de M. B à un montant de 4 562,52 euros brut, à minorer du montant des cotisations sociales afférentes. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qui concerne les sommes dues avant le 1er janvier 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le ministre des armées a produit l'avis de réception du pli recommandé portant notification de la décision attaquée, mentionnant les voies et délai de recours, retourné avec la mention " distribué le 19 novembre 2019 " et une signature. M. B fait toutefois valoir que cette signature n'est pas la sienne, que l'adresse à laquelle la décision attaquée a été envoyée n'était pas son adresse d'affectation et que la décision attaquée ne lui a été transmise que le 30 novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été muté le 1er juillet 2019 à Roscanvel alors que la décision attaquée a été envoyée à son nom à l'adresse de sa précédente affectation, l'État-Major de zone de défense à Rennes. Au surplus, la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas celle de M. B. En conséquence, le délai de deux mois dans lequel l'intéressé pouvait présenter une requête pour contester cette décision a commencé à courir seulement à compter du 30 novembre 2019, date à laquelle M. B reconnait en avoir eu connaissance. Par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à faire valoir que la requête de l'intéressé, enregistrée le 29 janvier 2020, est tardive. La fin de non-recevoir opposée doit être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / () A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret () ". En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires : 5. Aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. / () ". Aux termes de l'article 5 bis du même décret : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre par sa famille ; - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher (). À compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètre précités ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant () ". 6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B, dont la résidence familiale est toujours demeurée à Brest pour des raisons d'ordre personnel, a sollicité et obtenu le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à partir du 1er août 2008 au titre de ses affectations successives suivantes : le 1er août 2008 au centre parachutiste d'entrainement aux opérations maritimes (CPEOM) à Roscanvel (Finistère), puis à partir du 1er août 2012 au centre d'instruction des réservistes parachutistes à Romainville (Seine-Saint-Denis), puis à partir du 1er août 2014 à nouveau au CPEOM de Roscanvel et enfin à compter du 1er août 2016 à l'État-Major de zone de défense à Rennes (Ille-et-Vilaine). Il a perçu cette majoration au taux plein jusqu'en février 2018. Il résulte des dispositions citées au point précédent que cette majoration aurait dû être diminuée de 25 % par an à partir d'août 2014 et s'éteindre en août 2017. Par suite, l'administration a, à juste titre, demandé au requérant le remboursement des sommes indûment perçues au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. 7. Toutefois, la perception prolongée par l'intéressé, d'août 2014 à février 2018, soit sur près de quatre ans, de l'indemnité pour charges militaires au taux plein est principalement imputable à la carence de l'administration. Compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s'est prolongée, de la prescription de la créance correspondant au trop-perçu pour la période allant d'août 2014 à janvier 2017 et de ce que le ministre ne conteste pas l'affirmation du requérant selon laquelle celui-ci n'avait pas décelé l'erreur, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en opérant une réduction de 60 % du montant de la créance qui lui est réclamée au titre de l'indemnité pour charges militaires soit 2 616 euros brut. En ce qui concerne le supplément familial de solde : 8. Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle (). / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : / - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou à la charge effective et permanente ; / - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou à la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert ". Enfin, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de non-conciliation en date du 22 décembre 2017, la résidence habituelle des enfants issus de l'union de M. B avec son ex-épouse a été fixée chez cette dernière à compter du 1er janvier 2018. Par suite, c'est à tort que la ministre des armées a estimé que M. B n'avait plus ses enfants à charge à compter du 22 décembre 2017 et qu'il ne pouvait plus prétendre au supplément familial de solde dès le 1er décembre 2017. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'illégalité en lui réclamant le supplément familial de solde perçu au titre du mois de décembre 2017 et à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées en tant qu'elle fixe un trop-perçu de supplément familial de solde au titre de décembre 2017 pour un montant brut de 93,61 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due par M. B à l'État, fixée à un montant brut de 4 562,52 euros par la décision du 14 octobre 2019 de la ministre des armées doit être ramenée à 1 852,91 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a agréé partiellement le recours administratif préalable exercé par M. B auprès de la commission de recours des militaires est annulée. Article 2 : La somme brute due par M. B à l'État, fixée par la décision du 14 octobre 2019 de la ministre des armées, est ramenée à 1 852,91 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, signé L. CLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3512 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000452_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000452_20221012