TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000452_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juin 2020, 8 mars 2021, 4 janvier et 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille, D E ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane d'admettre au séjour sa fille, dans le cadre du regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de regroupement familial présenté par M. B en faveur de sa fille, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un second mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer Par une décision du 20 août 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1974, a formé le 18 février 2019 une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, Mme D F B, née le 5 janvier 2002, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 décembre 2019, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Guyane fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dès lors que ce dernier a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuel du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2025. Toutefois, en accordant une telle carte de séjour, le préfet n'a pas entendu statuer sur le droit au regroupement familial du requérant. Elle ne saurait donc être regardée comme ayant abrogé ou retiré la décision du 9 décembre 2019. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu opposée par le préfet en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques [] ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Pour justifier le rejet de la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de la Guyane, après avoir cité l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à considérer que la condition posée par cet article " n'est ni remplie, ni justifiée dans le cas d'espèce ". En s'abstenant de préciser les éléments de fait permettant de fonder le rejet de la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de la Guyane n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B en faveur de sa fille D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la circonstance que cette dernière soit désormais devenue majeure étant sans incidence sur le prononcé de l'injonction, eu égard aux dispositions de l'article R. 434-3 du code précité. Sur les frais du litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au profit de sa fille D F B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B au profit de sa fille dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000452_20221027
Données disponibles
- Texte intégral