TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Citée 2×
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000464_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2020 et 4 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de D lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire d'un jour ; 2°) de condamner la commune de D à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas pris connaissance du rapport disciplinaire du 5 septembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits car elle n'a pas commis de faute professionnelle venant justifier l'application du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Par un courrier du 3 mars 2020, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux. Par une ordonnance du 8 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à 12h. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la commune de D conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, en ce qu'elle est infondée. Elle fait valoir que : - Mme A ne démontre ni n'allègue avoir adressé une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent de police municipale, recrutée par la commune de D , demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de D lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire d'un jour et réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " / () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait adressé une demande indemnitaire à l'administration. Le contentieux n'étant pas lié, les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée pour un entretien disciplinaire , que le rapport disciplinaire a été notifié à l'intéressée le jour même, que celle-ci a refusé de signer ce rapport et que ce rapport lui a été à nouveau communiqué le . Mme A qui au demeurant n'allègue ni n'établit avoir sollicité la communication de son dossier individuel, procédure dont elle avait été dûment informée, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas pris connaissance du rapport du précité. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " L'article R. 515-20 du code de la sécurité intérieure prévoit que : " L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". 7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précité : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice ()" ; Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, affectée à des missions de , lesquelles ne nécessitent pas le port de gilet par balle conformément aux prescriptions médicales prises à la suite d'un accident de service survenu , a refusé de rejoindre son poste . Ainsi que le relate le rapport circonstancié de la commune , Mme A est demeurée, en dépit des instructions claires de sa hiérarchie, à l'accueil ou en salle de repos. Les faits qui sont reprochés à l'intéressée et dont la matérialité n'est pas contestée, constituent des manquements à ses obligations professionnelles d'obéissance hiérarchique de nature à justifier une sanction. La circonstance que cette sanction s'inscrive dans un contexte professionnel tendu à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à ôter à son refus d'obéir son caractère fautif. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute professionnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La magistrate désignée,La greffière, M. CA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 mai 2022
DCA_21LY01596_20220503TA3830 décembre 2022
DTA_1801935_20221230TA9314 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000464_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000464_20230414
Données disponibles
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