TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000465_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme D A conteste la décision du préfet de Val de Marne du 29 mars 2019 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite du 4 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ayant rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que : - elle a été surprise et troublée par les questions qui lui ont été posées ; - toute sa famille possède la nationalité française et elle est profondément attachée à la France. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante laotienne, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Val-de-Marne, qui a, par une décision du 29 mars 2019, rejeté sa demande. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur le 4 juin 2019 que cette autorité a implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal l'annulation, de ces deux décisions. Sur la décision du préfet du Val-de-Marne du 29 mars 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Par application des dispositions précitées, la décision implicite du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne, du 29 mars 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite du ministre de l'intérieur. Sur la décision implicite du ministre de l'intérieur : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". 5. Pour rejeter par la décision contestée le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision préfectorale et maintenir le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre soutient en défense qu'il s'est fondé sur le motif tiré de ce que malgré une longue présence en France, celle-ci ne connaissait ni l'histoire, la culture et la société françaises ni les principes fondamentaux de la République française. 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu d'entretien d'assimilation établi le 28 décembre 2018 que Mme A n'a pas été en mesure de s'exprimer sur les notions de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de démocratie. De plus elle n'a pas su citer les droits du citoyen. En outre, l'intéressée ne connait pas l'évènement célébré le 14 juillet 1789, ni la devise nationale ou un symbole républicain. Par ailleurs, elle n'a pas su nommer le maire de sa commune, ni la République actuellement en vigueur en France. Enfin, la requérante n'a ni pu citer que très partiellement les principales villes françaises ni su indiquer le nombre de pays membres de 1'Union européenne. Ainsi, la requérante ne pouvait être regardée comme justifiant d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française, alors même que la requérante est présente en France depuis 1978, qu'elle est attachée à ce pays et que l'ensemble de sa famille a la nationalité française. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le rapporteur, B. B La présidente, M. C La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2000465_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel