TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000467_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2019 maintenant l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il est titulaire d'une carte de séjour qui lui permet de résider et de travailler en France ; - il n'a jamais demandé le versement d'une prestation à la caisse d'allocations familiales dont il dépend, a remboursé la somme versée et sa situation est régularisée ; - l'intégration professionnelle doit être appréciée sur l'ensemble de sa carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône. Par une décision en date du 29 mars 2019, le préfet a ajourné à deux ans sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision d'ajournement le 12 novembre 2019. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande présentée par le requérant, le ministre s'est fondé sur la circonstance que celui-ci était toujours redevable envers la caisse d'allocations familiales d'une somme de 1 295,73 euros au 8 mars 2019 au regard d'une dette initiale de 3 168,55 euros. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B était redevable, envers la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la somme de 1 295,73 euros au 8 mars 2019. Si l'intéressé soutient qu'il aurait apuré cette dette depuis lors, il ne l'établit pas et cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ce manquement aux règles applicables en matière de prestations sociales. Si le requérant soutient qu'il " n'avait rien demandé " cette seule allégation ne suffit pas à établir que le trop perçu constaté à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était uniquement dû à une erreur de ces services et non à son comportement déclaratif personnel. 6. D'autre part, si M. B soutient qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'insertion professionnelle depuis son entrée en France et qu'il a travaillé régulièrement, cette circonstance, au demeurant non établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, pour les motifs énoncés au point 5, sans que son intégration au sein de la société ne soit contestée, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2000467_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel