TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000467_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en procédant au retrait de la somme de 100 euros sur son compte nominatif en contrepartie de l'achat d'un forfait téléphonique dont il n'a pas fait la demande, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à solliciter le remboursement de cette somme. Par lettre du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par une décision du 20 novembre 2019, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009 ; - la circulaire du 9 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré le 28 mars 2019 au centre pénitentiaire Sud Francilien. Le 24 mai 2019, son compte nominatif a été débité d'une somme de 100 euros correspondant à l'achat d'un forfait téléphonique. Estimant ne pas être à l'origine de cette opération, il a sollicité du directeur de l'établissement, le 1er août 2019, le remboursement de cette somme. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il a subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2 Aux termes de l'article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire. L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale. ". 3. Aux termes de l'article 2.2 de la circulaire du 9 juin 2011 d'application des articles 4, 39 et 40 de la loi n°2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues : " Les personnes détenues supportent le coût de la correspondance téléphonique. Elles ont, pour ce faire, la possibilité de créditer, à partir de leur compte nominatif, un compte " téléphone ", les unités téléphoniques étant débitées lors de la communication " 4. Si M. A soutient que le montant du forfait téléphonique dont il a sollicité la souscription, s'élevait, non pas à 100 euros, mais à 10 euros, la seule demande de communication de la copie du bon de commande qu'il a adressée au centre pénitentiaire le 31 juillet 2019 n'est pas de nature à établir le bien fondé de ses allégations alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du message électronique adressé par le centre pénitentiaire Sud Francilien à son conseil, le lendemain, que l'intéressé a, le 24 mai 2019, formulé une demande d'apport de 10 euros ainsi qu'une demande de forfait de 100 euros. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000467_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel