TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000469_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est inscrit pour une demande de logement social depuis huit ans, qu'il est actuellement hébergé chez des amis, qu'il touche entre 1 100 et 2 000 euros par mois, qu'il a des problèmes de santé pour lesquels il a engagé une démarche visant à arrêter de fumer et qu'il est à la recherche d'un T1bis ou un T2 avec parking sécurisé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2020 et 26 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B en l'absence de bien-fondé des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 6 mai 2019 la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 3 septembre 2019, la commission de médiation a rejeté ce recours. Le recours gracieux du requérant reçu par la commission le 19 septembre 2019 a été rejeté par décision du 5 novembre 2019. Par ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 septembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de logement social, que M. B a présenté un recours amiable devant la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique au motif qu'il a quitté le logement qu'il occupait à la suite d'une rupture amoureuse, qu'il est hébergé chez des amis depuis deux mois et qu'il souffre de problèmes de santé en raison de son tabagisme. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée en ce sens par la commission le 11 juin 2019, l'intéressé n'a pas produit d'éléments suffisants quant à sa situation de logement actuelle et quant à ses ressources réellement disponibles. Bien que l'intéressé ait produit quelques éléments complémentaires à l'appui de son recours gracieux, M. B se borne dans le présent recours à faire état de l'ancienneté de sa demande de logement, à sa situation sentimentale, à son hébergement chez des amis et à invoquer ses problèmes de santé et sa capacité à travailler. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui semble disposer de ressources suffisantes pour occuper un logement dans le parc locatif privé, comme il en a informé la commission de médiation avant sa séance du 25 avril 2019 et l'a redit dans son recours gracieux, et alors qu'il est à nouveau locataire dans ledit parc pour un loyer de 410 euros par mois, comme le fait valoir le préfet dans son ultime mémoire sans être contesté sur ce point, n'apporte pas au tribunal les éléments suffisants pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLa greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2000469_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel