TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000472_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2020 et 23 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Jorion, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le président du conseil départemental de Mayotte sur sa demande de reconstitution de carrière du 18 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département à lui verser une somme de 34 089,21 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du département une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un arrêté du 28 novembre 2012 il a été nommé dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à compter du 1er décembre 2012 ; - cet arrêté n'a jamais été exécuté et il a continué à bénéficier d'une évolution de carrière comme adjoint administratif ; - il a droit à la reconstitution de sa carrière sur la base de l'arrêté du 28 novembre 2012 notamment en termes d'avancement et de pension de retraite ; - son préjudice en termes de rémunération s'élève à 24 089,21 euros, il est constitué du traitement de base, de la majoration et des primes qu'il aurait dû percevoir en tant que rédacteur territorial ; - il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - en tout état de cause, l'arrêté 2 avril 2013 retirant l'arrêté du 28 novembre 2012 est illégal et, en pratique, les fonctions qu'il exerce relèvent des missions du cadre d'emploi de rédacteur territorial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2020 et 17 mai 2021, le conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 14 mars 2022 relatif à l'absence de demande indemnitaire préalable portant sur les faits générateurs relatifs à l'illégalité de l'arrêté de retrait du 2 avril 2013 et du maintien de M. A dans un cadre d'emploi ne correspondant pas à ses fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. A et celles de M. B, représentant le conseil départemental de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, est chargé d'opérations sécurité et sûreté portuaire, rattaché au service du port de Mayotte et employé par le département. Par un courrier du 18 février 2020, M. A a demandé au conseil départemental de reconstituer sa carrière sur la base de l'arrêté du 28 novembre 2012 le nommant dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux et de lui verser une somme de 34 089,21 euros en réparation des préjudices de rémunération et moral subis en raison de l'absence d'application de son arrêté de nomination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande et la condamnation du département à lui verser la somme qu'il sollicite. 2. Il ressort du courrier de M. A du 18 février 2020 que celui-ci a entendu se prévaloir de l'arrêté du 28 novembre 2012, le nommant dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à compter du 1er décembre 2012, pour demander au département de reconstituer sa carrière et de lui verser la somme de 34 089,21 euros en réparation des préjudices de rémunération et moral qu'il aurait subis en raison de l'absence d'exécution de cet arrêté. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 novembre 2012 a été retiré par un arrêté du 2 avril 2013, transmis au contrôle de légalité le même jour et notifié à M. A le 15 mai 2013. L'arrêté du 2 avril 2013 est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans un délai raisonnable. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite refusant de reconstituer sa carrière est illégale et que le département aurait commis une faute, ouvrant droit à réparation, en n'exécutant pas l'arrêté du 28 novembre 2012. 4. Enfin, si dans son mémoire en réplique, M. A fait valoir, qu'en tout état de cause, l'arrêté de retrait du 2 avril 2013 est illégal et que les fonctions qu'il exerce relèvent des missions du cadre d'emploi de rédacteur territorial, le requérant n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable au département portant sur ces faits générateurs. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'il présente sur ces fondements sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu davantage de faire droit à la demande du département tendant à ce que des frais de justice soient mis à la charge de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000472_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel