TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000475_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. D E, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des affaires pénitentiaires de Paris a confirmé la décision de la commission de discipline du 22 août 2019 ayant prononcé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, assortie du déclassement de son emploi à son encontre ; 2°) d'enjoindre au centre de détention de Melun de le reclasser sur son emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique de faits, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire ainsi que le déclassement étant disproportionnés. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 et 27 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 6 septembre 2019, a fait l'objet d'une sanction le 22 août 2019, prononcée par la commission de discipline du centre de détention de Melun, de quatorze jours de cellule disciplinaire, assortie du déclassement de son emploi. Le 2 septembre 2019, M. E a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par une décision du 17 octobre 2019, dont M. E demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". Aux termes de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager une procédure disciplinaire le 13 août 2019 au vu du rapport d'enquête a été prise par un agent ayant la qualité de capitaine pénitentiaire, appartenant au corps de commandement du personnel de surveillance et bénéficiant à ce titre d'une délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire du 24 décembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 2 janvier 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires est infondé et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". Aux termes de l'article D 196 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : " Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : / () e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application () ". 7. Il résulte des termes du rapport d'enquête que celui-ci a été rédigé par un agent ayant le grade de lieutenant pénitentiaire, conformément aux exigences des dispositions précitées et à celles de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 citées au point 4. M. E n'apporte aucun élément de nature à le remettre en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant mené l'enquête disciplinaire ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 9. D'une part, il résulte du procès-verbal dressé lors de l'examen du dossier de M. E que la commission de discipline était composée, lors de la séance du 22 août 2019, de C. Comparot, la présidant en sa qualité de chef de détention, de Mme F en qualité d'assesseur extérieur et d'un assesseur pénitentiaire, détenant le matricule n° 49109. Il ressort, en particulier, du courriel produit le 27 février 2023 par le ministre de la justice, que les initiales de ce dernier assesseur étaient M. A, qui diffèrent ainsi de celles de l'agent surveillant ayant établi le compte-rendu d'incident, correspondant à P. N. et de celles de l'agent lieutenant, B, auteur du rapport d'enquête. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la commission de discipline en cause était irrégulièrement composée, en violation des dispositions précitées applicables. 10. D'autre part, dès lors que l'institution, par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, le vice invoqué par M. E tenant à ce que le ministre de la justice ne justifie pas de la délégation de signature dont bénéficiait le président de la commission de discipline, sauf autre grief, doit être regardé comme un simple vice propre à la décision et est, par suite, inopérant. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée à M. E le 14 août 2019 comportait la description des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, de sorte que la première branche du moyen invoqué, tiré de la méconnaissance des droits de la défense, doit être écartée. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, reprenant les termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration [ex-art. 24 précité] aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ". 14. Il résulte également de ses termes que la convocation adressée à M. E, versée au débat lui a été notifiée le 14 août 2019 à 16 heures 05, en vue de la séance de la commission de discipline le 22 août suivant à 9 heures 30, de sorte que M. E a disposé de plus de trois heures, en application des dispositions précitées, afin de préparer sa défense avant la séance prévue, notamment en consultant son dossier disciplinaire. Le moyen invoqué doit donc être écarté dans toutes ses branches. 15. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni principe n'impose à l'autorité administrative de fournir au détenu sanctionné une copie de son dossier disciplinaire, de sorte que le moyen ainsi invoqué par M. E est inopérant et ne peut qu'être écarté. Au demeurant, il résulte des termes de la convocation adressée à ce dernier que celui-ci avait la possibilité, en tout état de cause, d'obtenir gratuitement une copie de son dossier disciplinaire. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 235-12 du code pénitentiaire : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 () ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 233-2 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation () ". 17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 18. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de ses activités professionnelles au sein de l'atelier d'imprimerie, M. E a été surpris par un surveillant pénitentiaire en possession d'un téléphone portable muni d'un kit oreillette et qu'il a détruit sciemment avant de le remettre au surveillant. Les faits en cause ainsi que leur caractère fautif sont constants. D'une part, il n'est pas contesté que les objets détenus sont au nombre de ceux interdits au sein de l'établissement pénitentiaire. D'autre part, si M. E se borne à relever le caractère " banal " des fautes qui lui sont imputées, il est constant que ces fautes disciplinaires du premier degré présentent un certain degré de gravité et sont susceptibles de compromettre la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément apporté par M. E, la sanction prononcée de quatorze jours de cellule disciplinaire assortie d'une sanction de déclassement n'est pas entachée de disproportion, et le moyen invoqué doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. C La présidente, M. GLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2000475_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel