TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000476_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2020, Mme C A, représentée par Me Marty, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 septembre 2019 portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1990 à Touba Gaoual, est entrée sur le territoire français de façon irrégulière au mois de juin 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2018. Elle est la mère d'un enfant né au mois de janvier 2018 à Maubeuge, dont le père, M. A, est un ressortissant guinéen qui réside régulièrement sur le territoire et qui est, quant à lui, père de sept enfants issus d'une précédente union, dont deux sont de nationalité française. La requérante fait valoir que dès lors que son compagnon réside depuis de nombreuses années en France où sont nés ses enfants, la cellule familiale que forment le couple et l'enfant issu de leur union ne peut pas se reconstituer en Guinée, si bien que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si la requérante fait état d'une vie commune avec son compagnon qui aurait débuté au mois d'août 2018, le studio dans lequel demeurait la requérante lors de l'enquête menée au mois de juin 2019 par le service départemental du renseignement territorial de Haute-Vienne ne contenait aucun effet personnel appartenant à M. A. En outre, aucune pièce du dossier ne vient établir que M. A entretiendrait des liens avec leur enfant. Par ailleurs, Mme A est mère de deux autres enfants issus d'une précédente union qui résident en Guinée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A fait valoir que l'intérêt de son enfant est d'avoir auprès de lui ses deux parents, ce qui justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré dès lors que le père de l'enfant réside durablement en France où vivent ses enfants nés d'une précédente union. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de faire état des liens que M. A entretiendrait avec l'enfant qu'il a eu avec la requérante, ni au demeurant avec ses autres enfants. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 septembre 2019. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000476_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel