TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2000479_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020 et des mémoires enregistrés le 8 août 2020, le 11 janvier 2021, le 13 décembre 2021 et le 27 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Les Orangers Fleuris demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à raison d'un terrain cadastré section AP n° 93 dans la commune de la Valette du Var. Elle soutient que : - le terrain est loué en tant que terrain nu et elle ne l'exploite pas ; - elle doit donc être imposée en tant que propriétaire d'un terrain non bâti ; - la méthode utilisée par l'administration aboutit à une surtaxation de la partie foncière du terrain ; - la valeur locative de la part du terrain à prendre en compte dans le calcul global de la surface taxable doit se limiter à la surface utilisée par l'exploitant ; - la position de l'administration n'est pas conforme aux énonciations de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-20-10 qui prévoit que la valeur locative de l'immeuble est à répartir entre le propriétaire de l'élévation et le propriétaire du sol ; - la valeur locative de l'immeuble doit être évaluée avant répartition et non après le découpage physique bâti-terrain ; - le terrain pourrait être évalué à 8 % de sa valeur comptable. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2020, le 26 novembre 2020, le 28 avril 2022 et le 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que la contestation contentieuse des taxes foncières au titre des années 2020 et 2021 est prématurée et qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - les observations de M. A, gérant de la SCI Les Orangers Fleuris. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Orangers Fleuris, dont M. A est le gérant, est propriétaire d'un terrain à La Valette du Var (parcelle cadastrée section AP n° 93), d'une superficie de 3 212 m², qu'elle loue à la société CEMEX BETON SUD-EST, qui y exploite une centrale béton. Elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de ce terrain. L'administration ayant refusé de faire droit à sa réclamation, la société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation au titre des années 2018 à 2021. 2. En premier lieu, selon l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ". 3. Il résulte de l'instruction que le terrain dont la société requérante est propriétaire est loué en totalité à la société CEMEX BETON SUD-EST, qui y a édifié des bâtiments et y exploite une centrale béton. Le terrain appartenant à la SCI Les Orangers Fleuris forme une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions et est employé à un usage industriel. C'est donc à bon droit que l'administration a assujetti la société requérante à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la totalité de la superficie de la parcelle. 4. En deuxième lieu, selon l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". Selon l'article 1498 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". 5. Il résulte de l'instruction que l'élévation construite sur le terrain par le locataire, dont il est propriétaire, a été imposée en tant qu'établissement industriel, et le terrain propriété de la société requérante, en tant que terrain à usage industriel. Ce terrain a été imposé dans la catégorie DEP1, en secteur 5, pour la totalité de sa surface, soit 3 212 m². Il résulte de l'instruction que les installations imposées en tant que " terrain " chez l'exploitante sont uniquement constituées par de l'enrobé et un forage pour des valeurs d'acquisition déclarées en 1991. Il n'y a donc pas de surtaxation de la partie foncière du terrain. 6. La société se prévaut par ailleurs des énonciations de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-20-10 qui prévoient que la valeur locative de l'immeuble est à répartir entre le propriétaire de l'élévation et le propriétaire du sol. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui revendique l'application d'une telle doctrine, n'aurait pas procédé à une telle répartition, ainsi qu'il a été exposé au point 5. 7. En troisième et dernier lieu, la société ne peut utilement demander que le terrain soit évalué par application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, dont les dispositions ne sont pas applicables au bien dont elle est propriétaire, considéré comme un lieu de dépôt à ciel ouvert. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense en ce qui concerne la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021, que la SCI Les Orangers Fleuris n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Les Orangers Fleuris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Orangers Fleuris et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, Signé K. BLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2000479_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel