TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000480_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 janvier 2020 et le 11 octobre 2021, M. A et Mme B D, représentés par Me Gasté, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes fixant l'alignement des parcelles cadastrées section AB n°s 309 et 310, situées 62 rue de la mairie, sur le territoire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes de mettre à leur charge les frais d'élagage ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; - l'arrêté litigieux est constitutif d'une rupture d'égalité. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés, le 22 octobre et le 12 novembre 2020, le 10 septembre 2021 et le 12 novembre 2021, la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021 à 12 heures par une ordonnance du 16 novembre 2021. Par courrier du 23 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019, dès lors qu'il présente un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 14 mars 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de M. D et de Me Le Gulludec, représentant la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B D sont propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°s 309 et 310, situées 62 rue de la mairie, sur le territoire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes. Par l'arrêté attaqué du 25 novembre 2019, le maire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes a fixé l'alignement de la voie publique au droit de la propriété de M. et Mme D " par la clôture qui est située dans la haie (grillage) ". Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 4. Par l'arrêté d'alignement individuel attaqué, le maire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes a défini l'alignement par " la clôture existante qui est située dans la haie (grillage) ". Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer de façon précise et circonstanciée que l'accotement herbeux situé entre la clôture de la propriété de M. et Mme D et la voie serait nécessaire au maintien de la voie ou à son usage, en particulier à la sécurité de la circulation et ce, malgré la présence du poteau électrique. Ainsi, la partie herbeuse séparant la route de la mairie de la propriété de M. et Mme D, que l'arrêté du 25 novembre 2019 incorpore dans le domaine public routier, ne constitue pas un accessoire de cette voie publique ni, par voie de conséquence, une dépendance de ce domaine public routier. Dès lors, le maire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, qui ne s'est pas borné à constater les limites exactes et réelles de la voie publique, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 25 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes de mettre à la charge des requérants des frais d'élagage : 6. Si les requérants ont présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes de mettre à leur charge les frais d'élagage, l'arrêté litigieux ne prévoit nullement de mettre à leur charge de tels frais, de sorte que ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2019 est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Didier-de-Bizonnes versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B D et à la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, P. C La première conseillère, faisant fonction de présidente, A. BEDELETLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000480_20230310