TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000484_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Question juridique
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 que la directrice du centre de d\u00e9tention \u00e9tait comp\u00e9tente pour notifier le fonctionnaire, conform\u00e9ment aux dispositions r\u00e9glementaires. Il a donc rejet\u00e9 la demande d'annulation de la notation et celle en indemnisation pour perte de chance.": "Le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 verser \u00e0 l'\u00c9tat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2020 M. B C, représenté par Me Giudici, demande au tribunal : 1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2018 par la directrice du centre de détention de Casabianda ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perte de chance d'obtenir une promotion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la directrice de l'établissement pénitentiaire n'était pas compétente pour effectuer sa notation ; - la décision fixant sa notation est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il lui a été assigné des objectifs qui ne relèvent pas du statut des adjoints techniques ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son préjudice résultant d'une perte de chance est estimé à la somme de 5 000 euros. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°99-669 du 2 août 1999 ; - l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public ; - et les observations de Me Giudici, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est adjoint technique au centre de détention de Casabianda depuis le 25 mai 1999. Il demande au tribunal d'annuler sa notation au titre de l'année 2018 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perte de chance d'obtenir une promotion. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter () ". Enfin, aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la notation de M. C au titre de l'année 2018 a été effectuée par Mme A, directrice du centre de détention de Casabianda, qui était compétente pour procéder à cette notation en application des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que Mme A n'était pas compétente pour effectuer sa notation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques et des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. Ils exécutent également tous travaux ou réparations nécessaires au fonctionnement des établissements et des ateliers pénitentiaires, à l'entretien des bâtiments et à la maintenance des installations et des matériels. Ils peuvent être chargés de la restauration collective ". 5. Si M. C soutient que parmi les objectifs qui lui ont été assignés figurent la réalisation de divers équipements et l'assistance du chef de service dans la réalisation d'études, qui ne relèvent pas de son statut, les dispositions citées ci-dessus n'excluent ni la réalisation d'équipements par un adjoint technique de l'administration pénitentiaire ni l'assistance au chef de service dans le cadre de l'exécution de travaux. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que sa notation est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il lui a été assigné des objectifs qui ne relèvent pas de son statut. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 qui est applicable à tous les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " () Cette note, établie selon une notation de 0 à 20, est la résultante de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. / Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur ". 7. Il ressort de la fiche de notation au titre de l'année 2018 que M. C s'est vu octroyer une note de 14/20 correspondant à un " bon travail " et a été évalué comme ayant un niveau " excellent " concernant la compétence technique principale relative au poste, un niveau " bon " dans six autres domaines et un niveau " moyen " dans les domaines relatifs au sens du service public, à la fiabilité et à la conscience professionnelle, à l'esprit d'initiative et au dynamisme, à la capacité d'adaptation aux changements et d'anticipation et à la capacité de travail. La cheffe de service fait état, dans la fiche de notation, de ce que M. C possède une grande connaissance du site et de son historique ainsi que des compétences techniques. Il ressort, par ailleurs, de la fiche de notation de M. C au titre de l'année 2018 que l'intéressé n'a pas pleinement adhéré aux évolutions qu'a connues son service au cours de cette année et qu'il a fait preuve d'une implication et d'un dynamisme perfectibles. Si M. C soutient qu'il n'a connu aucun litige avec son chef de service à titre personnel, sa notation fait uniquement état d'une résistance de la part de l'intéressé ainsi que d'une communication altérée avec son chef de service et s'il fait valoir qu'il n'a jamais été absent au cours de ses missions et qu'il ne saurait lui être reproché un manque d'investissement dans l'atteinte de ses objectifs ni un recours à la main-d'œuvre pénale, il ne ressort pas de la notation de l'intéressé que la directrice du centre de détention de Casabianda se serait fondée sur ces éléments, qui figurent pour certains dans la fiche d'entretien annuel d'évaluation, pour établir sa notation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à la main-d'œuvre pénale aurait été reproché à M. C. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui octroyant une note de 14/20 correspondant à un " bon travail ", la directrice du centre de détention de Casabianda a entaché sa notation d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation au titre de l'année 2018. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice du centre de détention de Casabianda aurait entaché la notation de M. C d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé, au titre d'une perte de chance d'obtenir une promotion, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, signé P. MULLER Le président, signé T. VANHULLEBUSLa greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2000484_20220708
Données disponibles
- Texte intégral