TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre, JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000486_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en procédant à l'ouverture de deux courriers qui lui étaient adressés, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et les articles R. 57-6-7, R. 57-8-20 et D. 262 du code de procédure pénale ; - ces agissements illégaux constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de ces deux courriers, à hauteur de 100 euros par courrier, soit un total de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C, ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2021 à 12h00. Par une décision du 20 novembre 2019, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres adoptée le 11 janvier 2006 sur les règles pénitentiaires européennes ; - le code de procédure pénale ; - loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C écroué le 22 août 2010, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Melun le 21 août 2018. Le 7 juin 2019, deux courriers qui lui étaient adressés, l'un par son avocat et l'autre par le Conseil d'Etat, ont été ouverts par le personnel de l'établissement. Par un courrier du 24 juillet 2019, dont la direction de l'administration pénitentiaire a accusé réception le 22 août suivant, il a formé une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'ouverture de ses correspondances. Sur les conclusions indemnitaires 2 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En outre, aux termes de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision ". 4. De plus, aux termes de l'article R. 57-8-20 du code de procédure pénale : " Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur ". Aux termes de l'article D. 262 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes : () 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ; () ". Enfin, l'article R. 57-6-7 du même code, alors en vigueur, dispose que " le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui. " 5. Il est constant que, le 7 juin 2019, le vaguemestre du centre pénitentiaire de Melun a ouvert deux courriers destinés à M. C, l'un émanant de son avocat et l'autre du Conseil d'Etat. Il résulte de l'instruction que les enveloppes ouvertes par erreur par l'administration pénitentiaire comportaient toutes les deux le cachet visible et identifiable de l'expéditeur. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en procédant à l'ouverture de correspondances spécialement protégées, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. C doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 200 euros tous intérêts compris. Sur les frais d'instance : 7. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 8. En l'espèce, M. C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 20 novembre 2019, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. C, une somme de 200 euros tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, S. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000486_20221206
Données disponibles
- Texte intégral