TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000488_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2020, M. C D et M. A D, représentés par Me Nardini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite de leur demande d'indemnisation ; 2°) de condamner la commune des Adrets de l'Esterel à leur verser la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent que : - la commune a commis un manquement à son obligation d'anticipation ; l'absence d'emplacement de concession devait être anticipée au moins 5 ans à l'avance ; - ils ont subi un préjudice moral qui peut être évalué à 25 000 euros chacun. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la commune des Adrets de l'Esterel conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, présenté pour MM. D, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, mère de M. C D et épouse de M. A D, est décédée le 27 mai 2017. Elle a été inhumée au cimetière des Adrets de l'Esterel le 7 juin 2017. Par un courrier du 17 octobre 2019, M. C D et M. A D ont adressé une demande à la commune des Adrets de l'Esterel afin d'être indemnisés de leur préjudice moral en raison de l'absence d'emplacement de concession au moment du décès de Mme D. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, MM. D demandent au tribunal de condamner la commune des Adrets de l'Esterel à leur verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur la responsabilité de la commune : 2. Aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; / 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ". Aux termes de l'article L. 2223-13 du même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ". 3. Les dispositions de l'article L. 2223-3 cité ci-dessus fixent les catégories de personnes auxquelles la sépulture est due dans les cimetières de la commune. L'article L 2223-13 énonce quant à lui la faculté pour le maire de proposer des concessions. A ce titre, un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu'il se prononce sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors du décès de Mme D, MM. D ont sollicité auprès de la commune une concession avec un caveau pré-équipé. Cependant, à la date du décès de Mme D, la commune ne disposait pas de ce type d'aménagement. Les requérants soutiennent que la commune a manqué à son obligation d'anticipation en ne faisant pas le nécessaire pour être en mesure de proposer des emplacements de concession au moins 5 ans à l'avance. Cependant, la seule obligation légale qui incombe à la commune en matière de sépulture est de faire inhumer décemment toutes personnes domiciliées ou décédées sur son territoire, la création de concessions n'étant qu'une simple faculté. Si dans le courrier du 28 août 2018, le maire admet une part de responsabilité, c'est uniquement en ce qui concerne la proposition de concession pré-équipées de caveau. En l'espèce, MM. D ont accepté la concession n° 342 proposée par la commune et pris à leur charge la réalisation d'un caveau par les services funéraires. 5. Dès lors, en l'absence de faute de la commune, le maire n'ayant pas refusé l'inhumation de la défunte dans le cimetière communal, MM. D ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune au motif qu'elle n'a pas été en mesure de leur proposer une concession avec caveau. 6. Il résulte de ce qui précède que leur demande indemnitaire doit être rejetée, ensemble la demande d'annulation de la décision implicite de rejet. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. A D et à la commune des Adrets de l'Esterel. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Signé S. B La présidente, Signé M. E La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2000488_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel