TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000488_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés le 15 janvier 2020, les 4 février, 14 juin et 28 septembre 2021, Mme D C et M. E B, représentés par Me Salquain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Office national des accidents médicaux et, le cas échéant, solidairement, le centre hospitalier universitaire de Nantes, à leur verser la somme totale de 178 005,58 euros au titre de l'indemnisation des préjudices que leur fils et eux-mêmes ont subis à la suite de la co-infection dont leur fils A a été victime et du décès de celui-ci ; 2°) de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ou, à titre subsidiaire, à compter du jugement ; 3°) de débouter l'Office national des accidents médicaux et le centre hospitalier universitaire de Nantes de leur demande de contre-expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national des accidents médicaux ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fils est décédé d'une co-infection nosocomiale et il incombe par conséquent à l'Oniam de les indemniser des préjudices liés à ce décès ; il n'existe aucune autre cause vraisemblable au décès de leur enfant ; - cette co-infection nosocomiale a fait perdre à leur fils 98 % de chance d'éviter le décès ; - le CHU de Nantes a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de leur fils, qui ont fait perdre à ce dernier une chance de survie à hauteur de 50 % ; - il y a lieu d'indemniser les préjudices subis comme suit, avant application du taux de perte de chance : S'agissant des préjudices de l'enfant A : * 100 000 euros au titre des souffrances endurées ; S'agissant des préjudices de Mme D C et de M. E B, parents de l'enfant A : *1 638, 35 euros au titre des frais d'obsèques ; *40 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement. Par quatre mémoires respectivement enregistrés les 27 mars et 15 juin 2020 et les 19 avril et 13 juillet 2021, l'Office national des accidents médicaux, représenté par Me Ravaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner une contre-expertise destinée à apprécier la cause du décès de l'enfant A et de sursoir à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 2°) de réserver les dépens ; 3°) à titre subsidiaire, d'allouer à M. B et Mme C la somme maximale de 42 638, 35 euros, avant application du taux de perte de chance, en réparation des préjudices subis par l'enfant lui-même et par eux-mêmes du fait du décès de leur enfant A ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le taux de perte de chance doit être fixé à 98 % ; - le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui a commis des fautes dans la prise en charge de l'enfant A à l'origine, pour ce dernier, d'une perte de chance de 50 % d'éviter le décès, devra être condamné à le garantir de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; - il y a lieu d'indemniser les préjudices subis comme suit, avant application du taux de perte de chance : S'agissant des préjudices de l'enfant A : * 1 000 euros au titre des souffrances endurées ; S'agissant des préjudices de Mme D C et de M. E B, parents de l'enfant A: *1 638, 35 euros au titre des frais d'obsèques ; *20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; * la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'accompagnement sera rejetée. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de Maine-et-Loire, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 3 291,68 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d'enregistrement de son mémoire ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser les sommes de 944,22 euros et de 153,01 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour les prestations respectivement servies à Mme C et à l'enfant A. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes doit être retenue en raison des fautes commises dans la prise en charge de l'enfant A dans les suites de la co-infection nosocomiale dont il a été victime ; - le taux de perte de chance retenu, en lien avec les fautes de l'établissement de santé, ne saurait être inférieur à 98 % ; - avant application du taux de perte de chance, les prestations liées aux fautes du centre hospitalier universitaire de Nantes et versées à l'occasion de la prise en charge de l'enfant A représentent la somme de 2 832, 65 euros ; - avant application du taux de perte de chance, les prestations liées aux fautes du centre hospitalier universitaire de Nantes et versées à l'occasion de la prise en charge de Mme C représentent la somme de 459, 03 euros. Par cinq mémoires, respectivement enregistrés le 30 juillet 2020 et les 21 avril, 2 juin, 9 juillet et 22 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par l'Office national des accidents médicaux à son encontre ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise confiée à un expert pédiatre infectiologue. Il soutient que : - aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge de l'enfant A ; l'enfant n'avait pas besoin de solution de réhydratation orale au moment de sa sortie dès lors que sa courbe de poids était ascendante et que l'ionogramme ne présentait pas de signes de déshydratation de l'enfant ; la sortie de ce dernier a été repoussée de 24 heures et a été autorisée après qu'il a été constaté une absence de selles molles, la prise de deux biberons et la prise de poids ; Mme C a bien reçu des consignes orales avant la sortie de son enfant le 31 juillet 2016 ainsi que des consignes écrites sur l'ordonnance de sortie du 27 juillet 2016 et sur le carnet de santé de A ; - l'hypothèse d'un choc septique ne repose sur aucun fondement ; en revanche, il n'est pas possible d'écarter l'hypothèse d'une mort subite du nourrisson ; - le caractère nosocomial de la co-infection n'est pas certain dès lors que A est retourné à domicile du 27 au 29 juillet 2016. Vu : - l'ordonnance n° 1702678 du 27 avril 2017 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert pédiatre, cardiologue et réanimateur ; - le rapport d'expertise du 19 septembre 2019 ; - l'ordonnance de taxation n° 1702678 du président du tribunal en date du 15 octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, - les conclusions de Mme Dubus rapporteure publique, - et les observations de Me Salquain, représentant Mme C et M. B, en présence de ces derniers, et de Me Renauld, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant A B est né le 26 mai 2016. Le 20 juillet 2016, il a subi, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, en raison d'un problème cardiaque, une intervention chirurgicale dont les suites se sont avérées simples. L'enfant a cependant commencé à souffrir de selles liquides. Il est rentré à domicile le 27 juillet 2016 mais, en raison d'une toux persistante, a, à nouveau, été hospitalisé, au sein du service de pédiatrie du CHU de Nantes, le 29 juillet 2016, une co-infection aux virus Coxsackie A9 virus para-influenzae étant diagnostiquée le jour même. Le dimanche 31 juillet 2016, l'enfant a été autorisé à retourner au domicile de ses parents, les selles liquides ayant disparu selon l'équipe de pédiatrie. De retour à leur domicile, Mme D C et M. E B ont toutefois constaté que leur fils présentait des selles liquides. L'enfant A a été retrouvé décédé dans son lit le 2 août 2016 à 6h30. 2. Mme C et M. B ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et le versement d'une provision. Par l'ordonnance n° 1702678 du 27 avril 2017, le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande d'expertise en désignant un expert, médecin pédiatre, cardiologue et réanimateur médical mais a rejeté la demande de provision. L'expert a rendu son rapport définitif le 19 septembre 2019. Par courrier du 12 décembre 2019, reçu le 16 décembre suivant, Mme C et M. B ont saisi l'Office national des accidents médicaux (Oniam) d'une demande indemnitaire, demande rejetée par l'Office par décision du 20 décembre 2019. Par la présente requête, et dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent au tribunal de condamner ce dernier et, le cas échéant, solidairement, le centre hospitalier universitaire de Nantes, à leur verser la somme totale de 178 005, 58 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur fils A ainsi que des préjudices subis par ce dernier. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, demande, quant à elle, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui rembourser ses débours. Sur les conclusions indemnitaires de Mme C et M. B : En ce qui concerne l'engagement de la solidarité nationale : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé () ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 de ce code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale / : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". 4. D'autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. 5. Enfin, en l'absence de certitude médicale, le lien direct entre les soins et le dommage peut être regardé comme établi au vu d'un faisceau d'indices. 6. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 19 septembre 2019 susmentionné, et il n'est pas contesté, que le jeune A a contracté une double infection à virus coxsackie A9 et para-influenzae, diagnostiquée le 29 juillet 2016. Si le CHU de Nantes soutient que cette infection a pu être contractée à domicile, l'enfant étant rentré chez lui le 27 juillet 2016, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que la période d'incubation d'une telle co-infection est de trois à six jours. Il résulte par ailleurs du rapport de médiation médicale organisée par le CHU de Nantes, le 16 septembre 2016, que le médiateur de l'établissement de santé a lui-même indiqué que l'enfant avait sans doute contracté ces infections au sein du service de réanimation pédiatrique, dans lequel il avait été hospitalisé à la suite de l'intervention cardiaque qu'il avait subie le 20 juillet 2016. Il résulte de ce qui précède que la co-infection dont a souffert l'enfant A, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle était présente ou en incubation au début de sa prise en charge au sein du CHU de Nantes, revêt un caractère nosocomial. Il en résulte également, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données de la science et ont été respectés, aucun autre élément de l'instruction ne venant par ailleurs infirmer ce constat. Il s'en suit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du CHU de Nantes à ce titre. 7. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que l'enfant A est décédé des suites de cette co-infection nosocomiale, cette dernière ayant entraîné une translocation bactérienne intestinale à l'origine d'un choc septique aggravé par la déshydratation dont souffrait l'intéressé. Le CHU de Nantes soutient qu'aucun élément médical ne permet de conclure à l'existence d'un choc septique, que l'enfant n'avait pas de température et que son décès pourrait être expliqué par le phénomène de la mort subite du nourrisson. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire mais également de la courbe de température de l'enfant, que si ce dernier n'avait pas de température le 30 juillet 2016 à 15h, aucun relevé de température n'est produit après cette date et cette heure. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'enfant A a souffert de symptômes digestifs (gastro entérite) secondaires à son infection au virus Coxsackie et qu'il a, dès lors, présenté des selles liquides dès le 24 juillet 2016 et tous les jours qui ont suivi, jusqu'au samedi 30 juillet 2016, journée au cours de laquelle ont été constatées au moins trois selles liquides en trois heures, puis à compter du dimanche 31 juillet 2016 à 12h30, dès son retour à domicile. Il en résulte également, et notamment du rapport d'expertise judicaire, et il n'est pas contesté, qu'une solution de réhydratation orale lui a été prescrite le samedi 30 juillet, veille de sa sortie, et que A a été retrouvé décédé avec une fontanelle creuse, signe de déshydratation avancée. Il ressort, enfin, de la réponse de l'expert judiciaire aux dires des conseils du CHU de Nantes que si l'existence d'une rhomboencéphalite à entérovirus tardive, responsable de la mort subite du nourrisson, aurait pu être évoquée, elle aurait en tout état de cause eu pour origine l'infection nosocomiale dont a souffert l'enfant. Par suite, il résulte de l'instruction, et notamment de ce faisceau d'indices, que l'enfant A est décédé des suites d'une co-infection nosocomiale s'étant traduite par une translocation bactérienne intestinale puis par un choc septique aggravé par un contexte de déshydratation et une fragilité physique due à son jeune âge et à la réalisation d'une chirurgie cardiaque récente. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le degré de gravité des dommages résultant de cette co-infection nosocomiale, qui n'a pas pour origine une faute du centre hospitalier universitaire de Nantes excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1. Dans ces conditions, les requérants ont droit à la réparation, assurée par l'ONIAM, de l'entièreté des préjudices ayant résulté de cette co-infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : S'agissant des préjudices de l'enfant A : 9. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances physiques ou de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que l'enfant A a souffert, en lien avec les infections nosocomiales qu'il a subies, de difficultés respiratoires et de diarrhée subaiguë entre le 24 et le 31 juillet 2016. Il ressort également de la feuille de transmission du 30 juillet 2016 qu'il était " douloureux ". Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par l'enfant en les évaluant à la somme de 10 000 euros. S'agissant des préjudices de Mme C et de M. B : Quant aux frais d'obsèques : 11. Mme C et de M. B sollicitent le remboursement des frais d'obsèques qu'ils justifient en produisant une facture émanant des pompes funèbres pour un montant de 1 638,35 euros. Il résulte de ce document que les prestations réalisées constituent des frais directement liés aux obsèques de l'enfant A. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 638,35 euros. Quant aux troubles dans les conditions d'existence : 12. Si Mme C et de M. B sollicitent l'indemnisation de leur préjudice d'accompagnement, eu égard à l'argumentation invoquée à l'appui de ce préjudice, ils doivent en réalité être regardés comme demandant la réparation des troubles dans les conditions de leur existence. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le décès de leur fils a eu un impact direct sur l'organisation de leurs vies. Il résulte notamment des certificats médicaux produits par les requérants que ces derniers, atteints d'un syndrome anxio-dépressif relationnel et ne supportant plus de vivre dans le logement dans lequel leur fils était décédé, ont été contraints de déménager et que Mme C a dû repousser la reprise de son activité professionnelle. Il s'ensuit qu'ils sont fondés à demander l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros chacun. Quant au préjudice d'affection : 13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les parents du jeune A en l'évaluant à la somme de 25 000 euros pour chacun d'eux. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable des requérants, en lien avec la co-infection nosocomiale subie par leur enfant, doit être fixé à la somme totale de 65 638,35 euros, soit 32 819,17 euros chacun. Comme cela a été dit au point 8 du présent jugement, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, il appartient à l'ONIAM de réparer, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de cette co-infection nosocomiale. Par suite, l'ONIAM doit être condamné à verser la somme de 32 819,17 euros à chacun des requérants. Sur l'action récursoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes : 15. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, qu'en raison de la fragilité de l'enfant A, liée à sa cardiopathie, à l'intervention chirurgicale récente qu'il avait subie ainsi qu'à la diarrhée subaiguë dont il souffrait, ce dernier n'aurait pas dû être autorisé à sortir de l'établissement de santé dès le 31 juillet 2016. Le CHU de Nantes soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que la sortie, prévue le 30 juillet 2016, a été repoussée de 24 heures, que l'enfant n'avait plus de selles depuis la veille, qu'il avait bu deux biberons et que sa courbe de poids était ascendante. Toutefois, s'il n'est pas contesté que l'enfant prenait régulièrement du poids, il résulte de l'instruction que la sortie de A, prévue le 30 juillet 2016 dans l'après-midi, a eu lieu le 31 juillet au matin, moins de 24 heures séparant ces deux moments, que, comme cela a été dit précédemment, l'enfant, qui présentait des selles liquides depuis le 24 juillet 2016, en a également présenté tous les jours jusqu'au 30 juillet suivant, veille de sa sortie, et qu'une solution de réhydratation orale lui a été prescrite ce même jour, signifiant qu'il était considéré comment étant en risque de déshydratation. Il s'en suit qu'en laissant sortir l'enfant A, âgé de deux mois, qui avait subi une chirurgie cardiaque onze jours auparavant et qui présentait des selles liquides depuis sept jours, sans discontinuité à l'exception, au maximum, d'une matinée, celle du 31 juillet 2016, l'équipe médicale en charge de l'enfant a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes. 17. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, et il n'est pas contesté, que les parents de l'enfant A n'ont pas reçu de consignes écrites, ni de prescription de solution de réhydratation orale lors de la sortie de ce dernier le 31 juillet 2016. Si le CHU de Nantes soutient que des consignes leur ont été données à l'oral le jour même ainsi qu'à l'écrit à l'occasion de la sortie précédente, le 27 juillet 2016, il ne l'établit pas et cela ne résulte pas de l'instruction. Par ailleurs, l'établissement de santé ne peut se borner à soutenir que les parents ne pouvaient pas ne pas être informés de la nécessité de relayer le lait par un soluté de réhydratation. Eu égard au contexte rappelé au point 16 ci-dessus, marqué par une fragilité particulière de l'enfant et la présence de selles liquides depuis plusieurs jours, et en dépit de l'absence de perte de poids du jeune A, le fait pour l'équipe en charge de ce dernier de ne pas avoir informé les parents d'un risque de déshydratation et de la nécessité de lui administrer, en relais de son alimentation à base de lait infantile, une solution de réhydratation orale, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes. En ce qui concerne l'étendue de la réparation : 18. Dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'infection. 19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si la co-infection nosocomiale dont a souffert l'enfant A n'est pas imputable à une faute du CHU de Nantes, comme cela a été indiqué au point 6 du présent jugement, l'établissement de santé a commis des manquements fautifs dans la prise en charge médicale des suites de cette infection, ainsi qu'il a été indiqué aux points 16 et 17 du présent jugement, qui ont engendré pour l'intéressé une perte de chance, évaluée à 50 %, d'éviter le décès. Par suite, les fautes du CHU de Nantes ne peuvent être regardées comme la cause directe des conséquences dommageables de la co-infection nosocomiale mais uniquement comme étant à l'origine d'une perte de chance de 50 %, pour l'enfant A de les éviter. En ce qui concerne l'action récursoire de l'ONIAM contre le centre hospitalier universitaire de Nantes : 20. Aux termes de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : " () Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales () ". Ces dispositions prévoient que l'ONIAM, condamné, en application de l'article L. 1142-1-1, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur " en cas de faute établie à l'origine du dommage ". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 du présent jugement que le CHU de Nantes a commis des fautes médicales dans la prise en charge de l'enfant A au sens de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à l'origine d'une perte de chance de 50 % pour l'enfant d'éviter le décès. En conséquence, l'ONIAM doit être garanti par le CHU de Nantes à concurrence de 50 % des préjudices subis par les requérants, mis à sa charge, soit la somme de 32 819,17 euros. Par suite, il y a lieu de condamner ce dernier à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 32 819,17 euros. En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 22. En premier lieu, d'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". Il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables de l'accident. 23. D'autre part, si, en application des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il suit de là que la caisse qui a versé des prestations à la victime d'une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM. Enfin, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précité, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Loire-Atlantique n'est fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Nantes qu'au titre des fautes commises par ce dernier et à demander le remboursement des débours qu'elle a engagés dans la limite de cette responsabilité. 25. Si la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, produit une attestation de ses débours au titre de frais hospitaliers qu'elle a engagés au cours de l'hospitalisation de l'enfant A du 28 au 31 juillet 2016, il résulte de l'instruction, comme cela a été dit aux points 16 et 17 du présent jugement que les fautes de l'établissement de santé ont été commises à l'occasion de la sortie de l'enfant le 31 juillet 2016. Par suite, les débours correspondant à ces frais sont exclusivement liés à l'infection nosocomiale et ne peuvent par conséquent être mis à la charge de l'établissement de santé. 26. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique produit une notification de ses débours au titre de frais médicaux et de frais pharmaceutiques, correspondant à une consultation mensuelle chez un médecin généraliste du 15 janvier 2018 au 20 avril 2020 et à l'achat de quatre boîtes d'anxiolytiques pour un montant total de 459,03 euros, ainsi qu'une attestation de son médecin conseil faisant état du lien de causalité entre lesdits débours et les séquelles subies par Mme C et résultant du décès de son fils A. Par suite, la responsabilité du CHU de Nantes ayant été reconnue, il y a lieu, après application du taux de perte de chance retenu de 50 %, de condamner l'établissement de santé à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, la somme de 229,50 euros au titre de ses débours, non contestés par le CHU de Nantes. Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée : 27. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Une telle expertise n'est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi. Il appartient ainsi au juge, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. 28. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de l'Oniam et du CHU de Nantes tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée doivent être rejetées. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 29. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 115 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CHU de Nantes. Sur les intérêts et leur capitalisation : 30. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 31. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que la somme qui leur est allouée au point 14 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2020, date d'enregistrement de leur premier mémoire au greffe du tribunal. 32. Par ailleurs, il y a également lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 26 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2020, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 3 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 33. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 760 euros par l'ordonnance de taxation n° 1702678 du président du tribunal en date du 15 octobre 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement, il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à garantir l'ONIAM à hauteur de la moitié de cette somme. 35. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros à verser à Mme C et à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 20 et 21 du présent jugement, il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à garantir l'ONIAM à hauteur de la moitié de cette somme. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme demandée par l'Oniam au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est condamné à verser à Mme C et à M. B une somme totale de 65 638,35 euros, soit 32 819,17 euros chacun. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance de Loire-Atlantique une somme totale de 229,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, avec capitalisation pour la première fois le 3 juin 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 115 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux une somme totale de 32 819,17 euros. Article 5 : Les honoraires et frais d'expertise d'un montant total de 2 760 euros sont mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à garantir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à hauteur de la moitié de cette somme. Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est condamné à verser à Mme C et à M. B une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à garantir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à hauteur de la moitié de cette somme. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. BAUFUME La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°2000488
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2000488_20231005
Données disponibles
- Texte intégral