TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000499_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 mars 2020 et le 21 octobre 2022, Mme D B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de prime d'activité d'un montant de 865, 39 euros laissé à sa charge suite à une remise partielle de 865, 40 euros qui lui a été octroyée le 9 mars 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire du fait de la période de confinement et de la baisse de salaires attendue dans les deux mois à venir ;
- elle est de bonne foi ; la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui avait conseillé de ne pas déclarer le montant de la pension alimentaire qu'elle perçoit dès lors qu'elle apparaissait sur sa déclaration d'impôts.
Par un mémoire défense, enregistré le 10 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité est dû à la non déclaration, par la requérante, du montant de la pension alimentaire qu'elle perçoit. Ensuite, la caisse d'allocations familiales, en lui octroyant la remise partielle de sa dette, a pris en compte la situation familiale et financière de Mme B. Suite à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 7 octobre 2022 l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles, la requérante a produit les éléments actualisés de sa situation. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme B, est employée en qualité de titulaire par la Région Centre-Val de Loire, qu'elle occupe un emploi d'agent d'entretien dans un lycée et qu'elle perçoit un salaire net de 1 686, 64 euros. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le solde de 865, 35 euros de prime d'activité laissé à sa charge après remise partielle excèderait ses capacités contributives actuelles. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la remise totale de l'indu restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2000499_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel