TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000500_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a définitivement rejeté sa demande d'aide au repeuplement du cheptel apicole ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder au profit de son exploitation au versement de l'aide sollicitée, pour un montant de 3200 euros. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les articles L. 114-6 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité par l'administration à compléter sa demande initiale en lui adressant le bon relevé de compte ; - elle méconnaît l'article L. 123-1 du même code, dès lors que le droit à l'erreur ne lui a pas été reconnu ; la bonne foi des administrés est également reconnue par les textes européens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'instruction de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, l'établissement FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et son règlement d'exécution n° 809/2014 du 17 juillet 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, apiculteur en Haute-Loire, a, le 1er août 2019, déposé auprès de FranceAgriMer une demande afin de bénéficier de l'aide au repeuplement du cheptel apicole suite à l'achat d'essaims et de ruches pour un total de 18 000 euros TTC. Par un courrier du 22 octobre 2019, il a été informé du rejet de sa demande au motif que le relevé bancaire établissant le paiement de la facture correspondante ne figurait pas au nombre des pièces constituant son dossier. Faisant valoir qu'il s'était trompé de relevé, il a par courriel, dès le 23 octobre, fourni à l'administration le relevé sur lequel figure la dépense litigieuse. Par un courrier du 13 janvier 2020, le directeur de FranceAgriMer a confirmé le rejet de sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 59. 6 du règlement (UE) n° 1306/2013 : " les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente. " L'article 4 de son règlement d'exécution n° 809/2014 précise : " Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le rejet opposé par FranceAgriMer à la demande d'aide au repeuplement du cheptel agricole de M. A repose sur la seule circonstance, au demeurant non contestée, que celui-ci a commis une erreur en adressant à l'administration un relevé bancaire autre que celui qui faisait apparaître le paiement de la facture afférente aux essaims et aux ruches pour lesquelles il demande l'attribution de l'aide litigieuse. Il n'est pas non plus contesté que, dès le lendemain du courrier l'informant de l'absence de cette pièce, le 22 octobre 2019, le requérant a adressé à l'administration le relevé bancaire justifiant du paiement de la facture. Ce document permettant de révéler une situation antérieure, à savoir le paiement par M. A, avant sa demande initiale du 1er août 2019, de la facture afférente aux essaims et aux ruches pour lesquels il sollicite l'aide au repeuplement du cheptel, le requérant est fondé à soutenir que l'administration, en rejetant définitivement sa demande par courrier du 13 janvier 2020, a fait une inexacte application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision du 13 janvier 2020 implique nécessairement qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de verser à M. A la somme correspondant à l'aide au repeuplement du cheptel agricole qu'il a sollicitée le 1er août 2019. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2020, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a définitivement rejeté la demande d'aide au repeuplement du cheptel apicole présentée par M. A le 1er août 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de procéder au versement de la somme correspondant à l'aide sollicitée par M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre chargé de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000500_20220922
Données disponibles
- Texte intégral