TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000500_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2020 et 27 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Callen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur sa demande indemnitaire préalable formée le 9 septembre 2019 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du CNRS sur sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; 2°) de condamner le CNRS à lui verser une indemnité totale de 12 670,85 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, toutes causes confondues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, date de sa demande indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - suite à la décision de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 juin 2018, il avait droit à une indemnité égale à la différence entre la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait été en contrat à durée indéterminée, et les revenus professionnels ou sociaux qu'il a effectivement perçus, durant la période du 3 janvier 2013 et le 15 juin 2014, soit une indemnité d'un montant de 31 507,72 euros ; - pour établir ce calcul il y a lieu de prendre comme base la rémunération mensuelle de 2 666, 67 euros qu'il percevait au 12 mars 2012 ; - le CNRS lui ayant versé la somme de 23 836,47 euros seulement, il est fondé à demander, au titre de son préjudice financier, une somme de 7 670,85 euros ; - il est également fondé à demander qu'une somme de 5 000 euros lui soit allouée au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration de la somme allouée au requérant. Il fait valoir que : - s'agissant du préjudice matériel, la somme de 23 836,47 euros qu'il a versée au requérant correspond à la différence entre les prestations d'assurance chômage que celui-ci a perçues et la rémunération nette qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; pour établir ce calcul, il s'est référé à la rémunération nette annuelle que le requérant perçoit depuis le 2 janvier 2019 au titre de son contrat à durée indéterminée, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 666,50 euros ; - le requérant n'est pas fondé à demander que le calcul soit basé sur la rémunération qu'il percevait en qualité d'autoentrepreneur en mars 2012 ; - la réalité du préjudice moral du requérant n'est pas établie et en tout état de cause, l'allocation d'une somme de 5 000 euros à ce titre serait excessive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. - et les observations de Me Schwing, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a employé M. A en qualité d'informaticien analyste pour réaliser des travaux de tests sur simulateur au laboratoire d'astrophysique de Marseille (LAM), par dix contrats à durée déterminée conclus sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur, le premier ayant pris effet le 10 mai 2004 et le dernier ayant expiré le 22 mars 2011. Le 6 mai 2011, le CNRS a ensuite conclu avec M. A, en qualité " d'auto-entrepreneur ", un contrat de prestation de services portant sur le traitement d'images Rosetta/Osiris et cométaires au sein du même laboratoire, pour une durée de douze mois à compter du 2 mai 2011, un avenant signé le 4 mai 2012 ayant prorogé la durée de ce contrat jusqu'au 2 janvier 2013. Par une décision du 1er juin 2012, le directeur des ressources humaines du CNRS a refusé de transformer ledit contrat de travail en contrat à durée indéterminée au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition de six années de services publics effectifs exigée à l'article 8 de la loi susvisée du 12 mars 2012. Cette décision a été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 13 juin 2018 qui a en outre enjoint au CNRS de proposer à M. A la signature d'un contrat à durée indéterminée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Après avoir repris ses fonctions au sein du CNRS le 2 janvier 2019, M. A, par un courrier du 4 octobre 2019, a saisi le CNRS d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er juin 2018, à hauteur de 31 507,72 euros. Le CNRS n'ayant que partiellement fait droit à cette demande, l'intéressé demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 12 670,85 euros, décomposée en 7 670,85 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision rejetant implicitement la demande préalable d'indemnisation présentée par le requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l'égard de l'objet de sa demande, qui tend à obtenir l'indemnisation des préjudices dont il se prévaut, et a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, le requérant ne peut utilement demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 13 juin 2018, a annulé la décision implicite par laquelle le président du CNRS a refusé de proposer un contrat à durée indéterminée à M. A et a enjoint au CNRS d'y procéder, au motif qu'il avait, à tort, considéré que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNRS. M. A est dès lors fondé à soutenir que le CNRS a commis une faute qui engage sa responsabilité et à demander réparation des préjudices directs et certains qui en résultent. En ce qui concerne la réparation : 4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. L'indemnité due doit prendre en compte dans son évaluation la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. S'agissant du préjudice financier : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation de la décision du 1er juin 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille, le CNRS a proposé à M. A, par courrier du 9 août 2018, la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'informaticien analyste au sein de l'institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, dont la rémunération mensuelle brute a été portée à 2 666,50 euros dans un courrier du 29 novembre 2018. M A, qui a accepté le poste ainsi proposé, a pris ses fonctions à compter du 2 janvier 2019. Par suite, la période d'éviction illégale de M. A doit être fixée du 3 janvier 2013, date d'échéance de son contrat de prestation de services en qualité d'" auto-entrepreneur " au 2 janvier 2019. M. A ne demande cependant l'indemnisation que de la seule période qui s'étend du 3 janvier 2013 au 15 janvier 2014, date à laquelle il a été recruté chez Akka Technologie et a donc retrouvé un emploi. Aucun élément versé au dossier ne fait obstacle à ce que le tribunal prenne en compte, pour l'évaluation du préjudice de M. A, une période d'une durée inférieure à la période totale de son éviction illégale. 6. En deuxième lieu, M. A réclame une indemnité d'un montant de 31 507,72 euros en réparation de sa perte de revenus entre le mois de janvier 2013 et le 15 juin 2014. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des fiches de paie produites en réponse à une mesure d'instruction, que M. A aurait perçu du CNRS pendant la période d'éviction illégale une rémunération mensuelle nette d'un montant de 2 096,45 euros en qualité d'informaticien analyste, durant 17 mois et demi, soit une somme totale de 36 687,87 euros. D'autre part, il résulte des avis de paiement corroborés par l'extrait de récapitulatif des sommes versées produit par le requérant que, pour la même période, M. A a perçu, d'abord au titre des allocations de retour à l'emploi, puis d'une allocation de solidarité, un montant total de revenus de remplacement s'élevant à 15 159 euros. Le requérant est dès lors fondé à demander le versement d'une indemnité de 21 528,87 euros correspondant à la différence entre les revenus qu'il aurait dû percevoir sur la période allant du 1er janvier 2013 au 15 juin 2014 et ceux qu'il a effectivement perçus. 7. En troisième lieu cependant, il est constant que suite à la demande indemnitaire formée par M. A le 4 octobre 2019, le CNRS a versé à ce dernier, au titre de la réparation de son préjudice financier résultant de sa perte de revenus pour la période du 3 janvier 2013 au 15 juin 2014, la somme de 23 836,47 euros, soit une somme supérieure à la perte de revenus qu'il a effectivement subie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice qui a déjà été indemnisé. S'agissant du préjudice moral : 8. Il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A consécutivement à son éviction illégale et à sa période de chômage, en lui accordant à ce titre une indemnité de 3 000 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander le versement d'une indemnité en principal totale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'éviction illégale dont il a fait l'objet. En application de l'article 1231-6 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable par le CNRS, à savoir le 4 octobre 2019. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le CNRS est condamné à verser à M. A une indemnité en principal de 3 000 euros. Article 2 : Cette somme de 3 000 euros portera intérêts à taux légal à compter du 4 octobre 2019. Article 3 : Le CNRS versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de la recherche scientifique (CNRS). Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2000500
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TA1320 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000500_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2000500_20231020