TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000502_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2020, 28 juin 2021 et 10 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Nativel, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 29 avril 2020 ; 2°) de condamner le GHER à lui verser une somme totale de 113 322,92 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; 3°) de mettre à la charge du GHER la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de licenciement du 25 avril 2018 prononçant son licenciement est entachée de plusieurs illégalités de nature à engager la responsabilité du GHER : le signataire ne justifie pas de sa compétence ; la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement consultée, qu'il n'a pas été informé des motifs de licenciement ; les droits à la défense ont été méconnus ; la sanction est entachée d'erreur de fait ; elle méconnait le principe de légalité des délits et des peines et le principe " non bis in idem " ; elle est disproportionnée ; - cette décision illégale lui a causé des préjudices financier et moral qui doivent être réparés à hauteur d'un montant respectif de 108 322,92 euros et 5 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars 2021 et le 6 juillet 2021, le GHER représenté par Me Lesné, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont tardives ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite rejetant la réclamation préalable sont irrecevables, ayant été présentées au-delà du délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 novembre 2006, en qualité de masseur-kinésithérapeute par le groupe hospitalier Est Réunion (GHER). Informé le 28 septembre 2017 de l'engagement d'une procédure disciplinaire, M. A a été suspendu de ses fonctions par une décision du même jour. Par décision du 15 novembre 2017, le directeur général du GHER a prononcé son licenciement pour faute. Une première requête ayant été présentée par l'intéressé, l'autorité administrative a procédé, le 25 avril 2018, au retrait de la décision de licenciement du 15 novembre 2017. Toutefois, par décision du 25 avril 2018, le directeur général du GHER a prononcé une nouvelle fois le licenciement pour faute de M. A. Par un courrier du 29 avril 2020, l'intéressé a demandé au GHER de lui allouer les sommes de 108 322,92 euros et 5 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement. Par la présente requête, qui fait suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet et de condamner l'établissement à lui verser les sommes susmentionnées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande indemnitaire présentée par le requérant, qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 3. Par une première demande indemnitaire adressée au GHER le 13 juillet 2018, M. A avait invoqué un droit à réparation au titre de l'illégalité de la décision du 15 novembre 2017 par laquelle son licenciement avait été prononcé une première fois. Contrairement à ce que soutient l'établissement dans ses écritures en défense, le rejet implicite de cette première demande indemnitaire portait sur une demande indemnitaire distincte de celle qui a été présentée par la suite, le 29 avril 2020, sur le fondement de l'illégalité de la décision de licenciement du 25 avril 2018. Dès lors, le rejet implicite de la réclamation préalable du 29 avril 2020 ne peut être regardé comme purement confirmatif du refus implicitement opposé à la demande du 13 juillet 2018. Ayant été présentée dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite consécutive à la demande du 29 avril 2020, la requête présentée par M. A le 2 juillet 2020 n'est pas tardive. Sur la légalité de la décision de licenciement : 4. Pour prononcer le licenciement de M. A, le directeur général du GHER a retenu la mise en danger d'un patient, le 2 juin 2017, et plus généralement des " prises en charge inadaptées et dangereuses de patients en rééducation ". Le requérant soutient que les faits ainsi pris en compte dans le cadre de la décision de licenciement du 25 avril 2018 ne sont pas établis et ne sont pas de nature à justifier son licenciement. 5. S'agissant du second grief, la décision litigieuse se borne à indiquer sans autre précision que M. A doit se voir reprocher, indépendamment de l'incident survenu le 2 juin 2017, des " prises en charge inadaptées et dangereuses de patients en rééducation ". Cependant, la faute imputée sur ce point à l'agent ne repose que sur les dires de deux agents ayant déclaré, lors de l'enquête effectuée suite à l'incident du 2 juin 2017, que des patients ont ressenti de la peur ou de l'anxiété à la suite des séances auprès de M. A et qu'ils refusent désormais d'être pris en charge par celui-ci, ainsi que sur une appréciation émise par l'auteur du rapport d'enquête selon laquelle " une perte de confiance s'est installée au sein de l'équipe de rééducation, de l'équipe soignante et de l'encadrement des services ". En l'absence de toute précision et de toute justification apportée par l'autorité disciplinaire à l'égard des incidents autres que celui du 2 juin 2017 ayant conduit à un constat de " prises en charge inadaptées et dangereuses ", M. A est fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis. 6. S'agissant du reproche fait au requérant d'avoir mis en danger un patient le 2 juin 2017, il y a lieu de constater que l'incident a été relaté de manière détaillée et crédible dans le cadre du rapport d'enquête évoqué au point précédent. De ce rapport, il résulte que M. A a fait preuve de négligence, vis-à-vis d'un patient connu pour son manque de stabilité, en l'installant sur un vélo sans le sangler et en le laissant sans surveillance. Si l'intéressé ne conteste pas l'absence de sangle, il soutient que ce patient bénéficiait de la surveillance des deux agents qui l'assistaient. Mais il n'établit pas avoir formellement délégué la surveillance du patient aux agents ainsi mis en cause, lesquels ont au contraire indiqué, lors de l'enquête, qu'ils avaient été étonnés de découvrir le patient seul, prêt à faire une chute. Ces faits, dont la matérialité est établie, traduisent de la part de M. A un comportement négligent et fautif, alors même que, du fait de l'intervention des deux agents, l'incident a été sans conséquence dommageable pour le patient. 7. Si la faute commise par M. A lors de l'incident du 2 juin 2017 présentait une certaine gravité, il résulte de l'instruction que l'autorité disciplinaire, en infligeant à cet agent qui n'avait jamais été sanctionné précédemment la plus sévère des sanctions énoncées à l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, a prononcé une sanction disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur les vices de procédure qui, selon le requérant, entacheraient en outre la décision de licenciement du 25 avril 2018, que le GHER a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaires produits par le requérant, que celui-ci aurait dû percevoir, au titre de sa rémunération nette incluant les primes et indemnités dont il aurait eu une chance sérieuse de bénéficier, la somme mensuelle 2447,19 euros durant la période de mai 2018 à juin 2020, avant son admission à la retraite effective au 1er juillet 2020. La perte de rémunération représente ainsi, pour cette période de vingt-six mois, une somme totale de 63 626,94 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 44 948 euros correspondant aux revenus de substitution perçus par l'intéressé. Le préjudice financier subi par M. A doit donc être fixé à 16 878,94 euros. 11. En second lieu, le requérant a subi un préjudice moral du fait de son licenciement illégal. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant, compte tenu notamment de l'ancienneté de ses liens avec l'établissement, une somme de 2 000 euros. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation GHER à lui verser la somme totale de 20 678,94 euros et que le surplus de sa demande indemnitaire doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu de mettre à la charge du GHER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le GHER demande au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : Le GHER est condamné à verser à M. A une indemnité de 20 678,94 euros. Article 2 : Le GHER versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du GHER présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Georges André A et groupe hospitalier Est Réunion (GHER). Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000502_20220715
Données disponibles
- Texte intégral