TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000502_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. A D B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- entre avril 2017 et juillet 2019, il a subi seize fouilles à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu'il faisait courir, présente un caractère discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et, notamment, ses articles 22 et 57 et n'a pas eu d'autre but que de l'humilier ;
- ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice subi est évalué à 1 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fouilles auxquelles le requérant a été soumis sont justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que de son comportement en détention ;
- aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 10 janvier 2017. Par courrier du 13 septembre 2019, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des seize fouilles intégrales exécutées au sein de l'établissement entre avril 2017 et juillet 2019. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
3. L'article 57 de cette loi dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. M. B a fait l'objet de seize fouilles corporelles intégrales entre avril 2017 et juillet 2019 dont six à l'issue d'un parloir familial, six avant et après le passage en unité de vie familiale, deux à l'occasion de la fouille de sa cellule, une avant son extraction médicale et une avant son placement en quartier disciplinaire. Le requérant soutient que ces décisions de fouille n'étaient pas justifiées au regard de son comportement et de ses fréquentations.
6. De son côté, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie le recours à ces fouilles en raison du profil pénal de l'intéressé et de son comportement en détention ainsi que par le contexte particulier de leur mise en œuvre. Il fait valoir que le requérant a fait l'objet de nombreux comptes rendus d'incidents et a été sanctionné à plusieurs reprises, et notamment le 20 juillet 2017 en raison de son comportement envers le personnel pénitentiaire, le 10 avril 2018 pour avoir détourné des caisses de produits finis aux ateliers, le 17 octobre 2018 après qu'ont été découverts sur lui lors d'une fouille réalisée en août 2018 avant une visite en unité de vie familiale, plusieurs billets pour une somme de 90 euros, des bonbons et du café, et les 6 mars, 4 avril et 7 août 2019 pour détention de téléphone portable et de carte SIM.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales effectuées lors des parloirs :
7. M. B a fait l'objet de fouilles corporelles intégrales exécutées les 17 avril 2017, 24 juin 2017, 1er et 14 juillet 2017, 2 mars 2019 et 31 août 2019 à la suite de parloirs famille qui étaient motivées, selon le garde des sceaux, ministre de la justice, par le risque que l'intéressé dissimule sur sa personne des objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement, en dépit de la présence d'un surveillant, laquelle n'est pas constante sur la totalité de la durée du parloir. Il invoque également l'adoption d'un comportement suspect du requérant. Ainsi qu'il a été rappelé au point 6, l'intéressé s'est notamment vu infliger les 6 mars 2019, 4 avril 2019 et 7 août 2019 des sanctions disciplinaires pour possession d'un téléphone portable et de carte SIM. Dès lors, son comportement en détention permet de justifier les fouilles des 2 mars et 31 août 2019, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été réalisées dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. En revanche, le ministre de la justice n'établit pas que les fouilles des 17 avril 2017, 24 juin 2017, 1er et 14 juillet 2017 étaient justifiées par les antécédents disciplinaires de l'intéressé ou par son comportement, ses agissements ou ses fréquentations, la première sanction dont il a fait l'objet à raison de la détention d'objets prohibés concernant des faits survenus en août 2018. Par suite, les fouilles des 17 avril 2017, 24 juin 2017, 1er et 14 juillet 2017 ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dispositions aujourd'hui reprises dans le code pénitentiaire. M. B est dès lors fondé à soutenir que ces fouilles présentent un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales effectuées à la suite d'une unité de vie familiale :
8. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet le 17 décembre 2017, le 18 mars 2018, le 18 août 2018 et le 19 juin 2019 de deux fouilles intégrales exécutées, à chaque fois, avant et après son passage en unité de vie familiale et qui étaient motivées, selon le garde des sceaux, ministre de la justice, par le risque qu'il dissimule sur sa personne des objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement, alors que l'unité de vie familiale se déroule hors la présence du personnel de surveillance, dans des appartements meublés situés dans l'enceinte pénitentiaire mais à l'extérieur de l'espace de détention et pendant une durée comprise entre six et soixante-douze heures. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, le requérant ayant été sanctionné en octobre 2018, en mars 2019 et en avril 2019 pour détention d'argent et d'objets prohibés, dont une fois alors que les objets en cause avaient été découverts précisément dans le cadre de la fouille effectuée avant un passage en unité de vie familiale, les décisions de procéder à des fouilles intégrales les 18 août 2018 et 19 juin 2019 apparaissaient comme nécessaires et proportionnées alors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant l'incident survenu en août 2018, M. B aurait adopté un comportement ou aurait eu des contacts avec des tiers laissant supposer qu'il détenait sur lui des produits ou objets prohibés, justifiant qu'avant et après son passage en unité de vie familiale le 17 décembre 2017 et le 18 mars 2018, des fouilles intégrales soient réalisées, plutôt que des fouilles par palpation. Par suite, le recours à ces fouilles intégrales a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la fouille corporelle intégrale effectuée avant une extraction médicale :
9. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une fouille intégrale le 5 avril 2018 avant une extraction médicale motivée selon le ministre de la justice par un risque de trouble à l'ordre public en raison du départ du requérant, dès lors que la sortie d'une personne détenue d'un établissement est un moment sensible en raison des risques d'évasion. Le ministre ne produit toutefois aucun élément au dossier permettant d'établir le risque de trouble à l'ordre public constitué par cette extraction. En outre, le ministre n'établit pas que cette mesure était justifiée par des antécédents pénaux et disciplinaires ou par le comportement du détenu, ses agissements ou ses fréquentations. Par suite, le recours à la mesure litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, alors en vigueur. M. B est dès lors fondé à soutenir que la fouille du 5 avril 2018 à laquelle il a été soumis présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales effectuées à l'occasion d'une fouille de cellule :
10. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet de deux fouilles corporelles intégrales, les 28 décembre 2018 et 22 mai 2019, à l'occasion d'une fouille de sa cellule, qui étaient motivées selon le ministre de la justice par le risque que l'intéressé ne cache sur lui, pendant l'opération, des objets ou substances prohibées ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant le comportement du requérant ainsi que ses antécédents disciplinaires à compter d'avril 2018, marqués par plusieurs sanctions en lien avec la détention d'objets prohibés, et notamment des téléphones portables, les mesures en litige apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur.
En ce qui concerne la fouille corporelle intégrale effectuée avant son placement en quartier disciplinaire :
11. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une fouille intégrale le 4 juillet 2019 avant son placement en quartier disciplinaire, motivée selon le ministre de la justice par des raisons sécuritaires tenant à ses antécédents et au risque qu'il n'emporte avec lui des objets interdits lors de ce placement. Le requérant ayant notamment fait l'objet de deux sanctions disciplinaire pour possession d'un téléphone et d'une carte SIM les 6 mars 2019 et 4 avril 2019, la fouille intégrale du 4 juillet 2019 apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par suite, le recours à cette fouille intégrale n'a pas porté atteinte à la dignité de la personne et n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale alors en vigueur.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les neuf fouilles intégrales mentionnées aux points 7, 8 et 9, en l'absence de justification suffisante de leur nécessité au regard de fouilles par palpation ou de l'utilisation de moyens de détection électronique, et même s'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de leur réalisation auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de l'intéressé, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat compte-tenu de leur caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 900 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 12 à compter du 20 septembre 2019, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
14. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 2020. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B sollicite le versement au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Patricia C
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2000502_20221117
Données disponibles
- Texte intégral