TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000503_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme n° CUb 043 001 20 B0001 en date du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a décidé que l'opération envisagée n'était pas réalisable. Elle soutient que : - elle a obtenu un certificat d'urbanisme positif il y a deux ans ; - le terrain n'est pas isolé, des maisons sont existantes ; - le maire de la commune a rendu un avis favorable au projet ; - les deux terrains situés à côté sont constructibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable dès lors que les conclusions et les moyens sont imprécis ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 29 septembre 2022, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs d'injonction d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est propriétaire de la parcelle cadastrée O-D-810 située à Vignaud au lieu-dit Sargnat sur le territoire de la commune d'Agnat (Haute-Loire). Le 13 janvier 2020 la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel aux fins de vérification de la constructibilité de cette parcelle en vue de sa cession. Par une décision du 20 février 2020, le préfet de la Haute-Loire a opposé un certificat d'urbanisme négatif en application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort clairement des termes de la requête de Mme C, qui n'est pas représentée par un avocat, que celle-ci entend contester le certificat d'urbanisme du 20 février 2020 qui lui a été délivré. De plus, les conclusions sont assorties de moyens, qui, s'ils ne sont pas exprimés en des termes juridiques, ne sont ni inintelligibles ni manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L.122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 5. Si la décision attaquée oppose à la requérante que le terrain assiette du projet est séparée du groupe d'habitation le plus proche par un chemin rural et qu'il n'existe aucune construction présente sur les parcelles contigües, la parcelle en litige se situe néanmoins à moins de cinquante mètres au sud des premières constructions du hameau de Sargnat. De plus, la circonstance que la parcelle soit séparée du groupe d'habitation le plus proche par un chemin rural n'est pas de nature à matérialiser une coupure d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme cité ci-dessus dès lors qu'elle est par ailleurs reliée par la route au hameau. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de la localisation du terrain en cause par rapport aux constructions implantées et aux voies de communication, l'opération envisagée par Mme C n'apparaît pas de nature à méconnaître le principe de continuité. Par suite, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant le certificat d'urbanisme en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à obtenir l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué. 7. Pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est de nature à entraîner l'illégalité du certificat d'urbanisme attaqué. Sur l'injonction d'office: 8. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement, en l'absence de tout autre motif de refus invoqué en défense, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme C un certificat d'urbanisme opérationnel positif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme négatif du 20 février 2020 délivré par le préfet de la Haute-Loire à Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer à Mme C un certificat d'urbanisme opérationnel positif, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2000503_20221018
Données disponibles
- Texte intégral