TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000504_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 28 mai et 14 décembre 2020, Mme E, représentée par Me Malabre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 4 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de prendre une décision dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 840 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité d'étranger malade ou d'ascendant à charge d'un français ou au titre de sa vie privée et familiale ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet à qui il appartient de produire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) n'établit pas que le dossier et la notice explicative réglementaires lui ont été communiqués, que le rapport médical sur la base duquel le collège de médecins de l'Ofii s'est prononcé ait été réalisé par un médecin non membre de l'Office, et qu'il n'a pas été pris de manière collégiale ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'instruction ; - porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'instruction ; - est illégale, dès lors que les éléments sur lesquels les médecins de l'Ofii se sont fondés pour estimer que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine méconnaissent l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 11 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une lettre enregistrée le 11 janvier 2023, Me Malabre, représentant de Mme E, a informé le tribunal du décès de sa cliente survenu le 18 novembre 2022 et de la reprise de l'instance engagée par Mme C F épouse E et M. D F, ses deux enfants. Par une lettre du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu du décès de la requérante intervenu en cours d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les observations de Me Malabre, représentant les héritiers de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née en 1943, est entrée régulièrement en France le 29 juin 2018. Elle a sollicité le 16 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par lettre du 30 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est décédée en cours d'instance. Ses conclusions purement personnelles tendant à l'annulation des décisions du 30 avril et 4 juillet 2019 et ses conclusions à fin d'injonction, sont ainsi devenues sans objet, dès lors notamment que cette circonstance fait obstacle à l'édiction de mesures d'exécution du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme E. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. G Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2000504_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel