TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000507_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - le 23 janvier 2019, il a subi une fouille à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu'il faisait courir, présente un caractère discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et notamment, ses articles 22 et 57 et n'a pas eu d'autre but que de l'humilier ; - ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi est évalué à 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la fouille à laquelle le requérant a été soumis est justifiée au regard du contexte dans lequel elle a été réalisée ainsi que de son comportement en détention ; - aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 3 juillet 2018 au 29 janvier 2021. Par courrier du 5 septembre 2019, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fouille intégrale à laquelle il a été soumis le 23 janvier 2019. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 3. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur dispose que : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale le 23 janvier 2019 à l'occasion d'une fouille de sa cellule. Si le ministre de la justice soutient que la fouille était nécessaire pour éviter que M. A ne cache sur lui, pendant l'opération, un objet ou un produit prohibé, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la mesure litigieuse était justifiée par le comportement du détenu, ses agissements ou encore des contacts avec des tiers. En particulier, les incidents et les comparutions en commission de discipline auxquels il est fait référence en défense, et notamment celle ayant conduit, le 17 mai 2018, à sanctionner le requérant de neuf jours de cellule disciplinaire après la découverte d'un téléphone portable lors de la fouille programmée de sa cellule, sont antérieurs de plus de huit mois à la fouille litigieuse et ne permettent donc pas d'établir le caractère adapté, nécessaire et proportionné de cette dernière. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que depuis son transfert, le 3 juillet 2018, du centre de détention de Joux-la-Ville, où il avait été précédemment sanctionné, vers le centre de détention de Châteaudun, M. A aurait adopté un comportement ou aurait eu des contacts avec des tiers laissant supposer qu'il détenait sur lui des produits ou objets prohibés au moment de la fouille de sa cellule, justifiant le recours à une fouille intégrale plutôt qu'à une fouille par palpation. Par suite, le recours à cette fouille intégrale a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. A dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 100 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 6 à compter du 5 septembre 2019, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 8. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 2020. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A et tendant au versement au profit de son conseil, l'AARPI Thémis, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 5 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, Patricia C La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2000507_20221117
Données disponibles
- Texte intégral