TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000509_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2020, le 22 novembre 2021, le 21 février 2022 et le 21 mars 2022, la SELARL Pharmacie de la Rocade, représentée par Mes Dimey et Cros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 et des pénalités et intérêts de retard correspondants, ou, à titre subsidiaire, de réduire la base imposée au titre de cet exercice à hauteur de 246 400 euros et de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est-à-tort que l'administration a estimé que les associés de la SELAS Pharmacie Point Champagne et elle-même ont délibérément minoré par rapport à leur valeur vénale, le prix des parts sociales détenues par les premiers lors de leur cession le 18 avril 2016 ; - la méthode d'évaluation de la valeur vénale du fonds de commerce exploité par la SELAS Pharmacie Point Champagne telle que retenue par l'administration n'est pas pertinente alors que celle-ci s'est bornée à réintégrer la provision pour dépréciation inscrite au titre de l'exercice 2015, sans rechercher la valeur vénale effective de cet élément d'immobilisation incorporelle ; - il appartenait à l'administration d'appliquer par priorité une méthode d'évaluation par comparaison comme il lui était possible de le faire en prenant en compte la cession de parts sociales effectuée par l'associé majoritaire de la SELAS Pharmacie Point Champagne le même jour ; - l'évaluation faite par les parties de la valeur des parts sociales litigieuses était pertinente ; - l'intention libérale n'est pas établie par l'administration ; - à tout le moins, il convient de la décharger du rehaussement lié à l'achat des parts sociales de l'associé majoritaire de la SELAS Pharmacie Point Champagne qui ne pouvait avoir aucun intérêt à une minoration du prix de vente de ses parts ; -il y a lieu de la décharger de la majoration pour manquements délibérés appliquée par l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2020, le 29 novembre 2021, les 2 et 29 mars 2022, l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Pharmacie de la rocade ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Cros, représentant la société Pharmacie de la Rocade. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Pharmacie de la Rocade a été créée le 3 avril 2015. Le 18 avril 2016, elle a acquis auprès des associés de la société Pharmacie Point Champagne les 11 000 actions constituant le capital de cette société, avec laquelle elle a procédé par la suite à une fusion simplifiée. Ces actions ont été acquises pour un prix global de 178 269 euros, soit 16,21 euros par action. A la suite d'un contrôle sur pièces, le vérificateur a estimé que le prix de cette cession était inférieur à la valeur vénale des parts cédées, qu'il a évaluée à 118,21 euros par action, et a procédé aux rectifications qui en découlaient en matière d'impôt sur les sociétés. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. D'une part, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition (). ". 3. Lorsqu'une société bénéficie d'une cession pour un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour le cédant d'octroyer, et, pour la société cessionnaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts. 4. D'autre part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. 5. En premier lieu, si la société Pharmacie de la rocade soutient qu'il existait une autre transaction qui aurait du, par priorité, servir de référence pour la détermination du prix des parts sociales de la société Pharmacie Point champagne, elle se prévaut pour ce faire de la cession à son profit des parts sociales de la société Pharmacie Point Champagne détenues par son associé majoritaire qui fait partie de l'opération globale de cession litigieuse et repose sur l'évaluation contestée par l'administration. Par suite, le prix évalué dans le cadre de cette cession ne saurait servir de référence pour la détermination de la valeur vénale des parts sociales de la société Pharmacie Point Champagne. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les parties au contrat de cession, dans le cadre de la détermination du prix de vente des actions, ont retenu une valeur du fonds de commerce exploité de 1 647 963 euros, dont il résultait une dépréciation par rapport à sa valeur d'acquisition en 2004 alors fixée à 2 770 000 euros. Une provision en ce sens a été inscrite au bilan de cet exercice. L'administration, qui a utilisé à bon droit, dans le cadre d'une opération de fusion, la méthode patrimoniale pour évaluer la valeur de ce fonds, a estimé que celui-ci n'avait subi aucune dépréciation et a réintégré au résultat imposable de la société Pharmacie de la Rocade la somme de 1 122 037 euros, équivalente au montant de la provision précitée, estimant que ce montant constituait une libéralité consentie par les cédants. 7. A cet égard, l'administration a estimé qu'en l'absence de baisse significative du chiffre d'affaires sur la période couvrant les exercices 2013 à 2016, établi à -8%, alors que les résultats de l'officine ont connu une hausse constante sur la même période, la dépréciation alléguée n'était pas établie alors, par ailleurs, qu'au vu de l'analyse financière de l'activité de la société Pharmacie Point Champagne, notamment la part relative à la vente des médicaments génériques, le contexte local de l'officine dans un quartier défavorisé apparaissait neutre sur ses résultats. 8. Toutefois, comme le soutient la société Pharmacie de la rocade, il était nécessaire de tenir compte de l'ensemble de la période écoulée depuis l'acquisition du fonds de commerce afin d'apprécier l'existence ou l'absence d'une éventuelle dépréciation de cet élément d'actif dans le cadre d'une évaluation selon la méthode patrimoniale, telle qu'appliquée par l'administration. Ainsi, la société Pharmacie de la rocade est fondée à demander que soit prise en compte, s'agissant du retraitement de la valeur comptable du fonds de commerce pour le porter à sa valeur réelle, la dépréciation éventuelle connue par celui-ci, non sur la seule période allant de 2013 à 2016, mais sur la période allant de 2004 à 2016. 9. A cet égard, compte-tenu de la baisse tendancielle du chiffre d'affaires constatée sur la période allant de 2004 à 2016 dont il n'est pas contesté qu'elle s'établit à 25 %, du caractère dégradé du centre commercial d'implantation de l'officine dont nombre d'enseignes sont désormais fermées et qui se situe d'ailleurs dans un quartier dont l'administration reconnait la précarité importante des habitants, il sera fait une juste appréciation de la dépréciation du fonds de commerce exploité par la société Pharmacie Point Champagne depuis 2004 en apportant une décote de 25 % à sa valeur d'acquisition à cette date. 10. Compte-tenu de l'évaluation qui peut être ainsi faite de la valeur réelle du fonds de commerce à la date de la cession litigieuse, l'actif réel de la société Pharmacie Point Champagne devait être évalué à la somme de 2 542 921 euros. Par suite, compte-tenu du passif réel de cette société et du correctif basé sur la plus-value de la détention de 20 % des parts de la pharmacie de la gare, dont l'évaluation n'est pas contestée, la valeur vénale totale des parts de la société Pharmacie Point Champagne devait être établie à la somme de 607 806 euros, soit 55,25 euros par part. 11. Il résulte de ce qui précède qu'un écart significatif existe entre le prix convenu par les parties à l'acte de cession et la valeur vénale des parts sociales objet de la transaction, cet écart de prix ne comportant pas de contrepartie. A cet égard, si la société Pharmacie de la Rocade fait valoir que l'associé majoritaire en voix de la société Pharmacie Point Champagne qui, contrairement aux deux autres cédants n'est pas associé en son sein, n'avait aucun intérêt économique à la minoration du prix de vente, cette circonstance, qui ne remet pas en cause l'écart de prix tel que constaté, n'établit pas l'existence d'une contrepartie, ni ne saurait exclure un choix délibéré de procéder à cette minoration. 12. En troisième lieu, la cession litigieuse étant intervenue entre les trois associés de la société Pharmacie Point Champagne, dont deux sont également les associés de la société Pharmacie de la Rocade, les parties doivent être regardées comme étant en relation d'intérêts, sans qu'y fasse obstacle, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la circonstance que le troisième associé de la société Pharmacie Point Champagne ne soit pas associé de la société Pharmacie de la Rocade. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration rapporte la preuve d'une libéralité consentie au bénéfice de la société Pharmacie de la Rocade par les cédants des parts, les associés de la société Pharmacie Point Champagne, mais que le montant de la libéralité réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2016 doit être ramené à la somme de 429 537 euros. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et alors que la cession partielle en cause fait partie intégrante de la libéralité constatée par l'administration, la société Pharmacie de la Rocade n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, la réduction du rehaussement en tant qu'il prend en compte l'achat des parts sociales de l'associé majoritaire en voix de la société Pharmacie Point Champagne. Sur les pénalités : 15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 16. Il résulte de l'ensemble des circonstances évoquées aux points ci-dessus et sur lesquelles l'administration s'est fondée pour justifier l'application de la pénalité litigieuse, que la cession des parts de la société Pharmacie Point Champagne a été réalisée à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale par des parties en relation d'intérêt qui se sont délibérément écartées du prix du marché afin d'avantager le cessionnaire permettant d'éluder l'impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a assorti le supplément d'impôt sur les sociétés litigieux de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Pharmacie de la Rocade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le rehaussement du résultat imposable à l'impôts sur les sociétés de la société Pharmacie de la Rocade au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 est ramené à la somme de 429 537 euros. Article 2 : Il est accordé à la société Pharmacie de la Rocade la décharge de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de l'article 1er, ainsi que, dans la même mesure, des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pharmacie de la Rocade est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie de la Rocade et à l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000509_20220929
Données disponibles
- Texte intégral