TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000513_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2020, 2 mars 2022 et 22 mars 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande du 6 janvier 2020 tendant au remboursement de ses frais de déplacement pour l'année scolaire 2017/2018 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les sommes dues au titre de ses frais de déplacement, assorties des intérêts légaux capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rectorat ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ; - il a droit au remboursement des frais occasionnés par ses déplacements entre Mamoudzou et Dembéni sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 sur le fondement du décret du 3 juillet 2006. Vu la mise en demeure adressée au rectorat de Mayotte le 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme B représentante du rectorat de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié, a été affecté, par un arrêté du 30 mars 2016, à l'académie de Mayotte à compter du 22 août 2016. Par un arrêté du 8 juin 2016, le vice-recteur de Mayotte a fixé son affectation au lycée polyvalent de Mamoudzou-Nord. Par arrêté du 25 août 2017, le vice-recteur a prononcé son affectation à titre provisoire au collège Zakia Madi de Dembéni pour la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018. Par un courrier du 6 janvier 2020, M. C a demandé au recteur de Mayotte le remboursement de ses frais de déplacement, entre Mamoudzou et Dembéni, pour l'année scolaire 2017/2018. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 mars 2020 M. C a demandé au recteur de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née de sa demande du 6 janvier 2020 tendant au remboursement de ses frais de déplacement, entre Mamoudzou et Dembéni, pour l'année scolaire 2017/2018. Il n'est pas contesté par le recteur, qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé aux faits, qu'il n'a pas répondu à la demande de motifs présentée par M. C. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet litigieuse méconnait les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur la demande de M. C doit être annulée. 4. L'exécution du présent jugement n'implique pas d'enjoindre au recteur de verser à M. C les sommes qu'il demande au titre de ses frais de déplacement, assorties des intérêts légaux capitalisés. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le recteur réexamine la demande du requérant dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur la demande de M. C du 6 janvier 2020 tendant au remboursement de ses frais de déplacement pour l'année scolaire 2017/2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de réexaminer la demande de M. C dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000513_20220701
Données disponibles
- Texte intégral