TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000513_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 13 février 2020, le préfet du Var demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a délivré un permis de construire à M. A D pour la régularisation d'une maison en R+1 de 1974 déclarée de plain-pied, l'adaptation du rez-de-chaussée et déclaration de l'étage avec modification des ouvertures sur un terrain situé au 253 chemin du Moulin et cadastré section D n° 62 sur le territoire de la commune de Seillons-Source d'Argens. Il soutient que : - son déféré est recevable en application des dispositions des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme car la preuve de l'existence légale de la construction n'est pas apportée par le pétitionnaire, en dépit d'une demande de pièces complémentaires du préfet du Var ; en l'absence de preuve de cette existence légale, le projet doit être regardé comme l'édification d'une construction nouvelle et non comme l'extension par élévation d'une construction existante ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme car en application des dispositions du règlement de défense extérieure contre l'incendie, approuvé par arrêté préfectoral, la présence d'une borne à incendie à moins de 400 mètres et avec un débit de 30 mètres cubes par heure est préconisé ; en l'espèce, le poteau incendie conforme le plus proche se situe à 625 mètres du projet. Par un courrier du 28 juillet 2021, la commune de Seillons-Source-d'Argens a été mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 60 jours en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Suite à cette mise en demeure, la commune n'a produit aucun mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2021 à 12 heures. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Cros rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 2. Aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Toute nouvelle construction ou installation () Toute nouvelle occupation ou utilisation du sol est strictement interdite dans les secteurs Ni et Nco () ". En outre, selon les dispositions de l'article N2 du même règlement : " Pour l'ensemble de la zone N, sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : L'adaptation et la réfection des constructions existantes, à l'exclusion de tout changement de destination () ". Enfin, le caractère de la zone N, tel que défini par le rapport de présentation indique que : " Aucune construction nouvelle à usage d'habitation n'est autorisée. Seules les extensions des habitations existantes sont autorisées () ". Il résulte de ces dispositions que toute nouvelle construction est interdite en zone N. 3. Le formulaire CERFA indique que le projet porte sur une maison individuelle existante à la fois physiquement et, au moins en partie, légalement, puisqu'achevée en 1974 en vertu d'un permis de construire délivré avant cette date. D'après ce même formulaire CERFA, la demande porte donc sur la régularisation de la construction réalisée, et l'extension pour une surface de plancher de 48 mètres carrés. 4. Toutefois, l'existence légale de cette construction est contestée par le préfet du Var. Celui-ci a d'abord demandé au maire de la commune, par un courrier reçu en mairie le 18 octobre 2019, d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction et le maire n'a pas répondu à cette demande. Ensuite, en dépit d'une mise en demeure effectuée par le Tribunal en date du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens n'a pas produit de mémoire en défense. En l'espèce, le compromis de vente conclu par M. D en 2018 fait état d'un permis de construire délivré le 6 avril 1973 mais ce permis de construire n'a pas été produit en défense. Au contraire, une lettre du 25 avril 2019 adressée par le maire de la commune au notaire chargé de la vente indique l'absence de permis de construire, dont il est constant que celui-ci était nécessaire pour la construction ayant été réalisée en 1974, donc postérieurement à la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire. Ainsi, par application de la théorie de l'acquiescement aux faits, il doit donc être tenu pour établi que le permis de construire de 1973 n'existe pas et que la construction litigieuse n'a pas d'existence légale. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le soutient le préfet du Var sur ce point, que la demande doit être regardée non pas comme des travaux sur une construction existante mais comme des travaux relatifs à l'édification d'une nouvelle construction, interdite en zone N, conformément aux dispositions précitées des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme. 5. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. 7. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a délivré un permis de construire à M. D pour la régularisation et l'extension d'une maison d'habitation. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens du 25 juillet 2019 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Seillons-Source-d'Argens et à M. A D. Copie du jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan, par application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2000513_20220920
Données disponibles
- Texte intégral