TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000513_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette s'élevant à 655, 79 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise partielle.
Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 845 3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Il résulte de l'instruction que, à réception de la décision du 28 janvier 2020 lui notifiant un indu de 793, 92 euros de prime d'activité pour la période de février 2019 à janvier 2020, M. B n'a pas contesté le bien-fondé de cet indu mais a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Indre d'une demande de remise de dette. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par le requérant, qu'il se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. Malgré la demande faite en ce sens par le tribunal le 17 juin 2022, le requérant n'a pas versé aux débats les éléments permettent d'apprécier le niveau actuel de ressources et de charges de son foyer. Dans ces conditions, M. B, qui se borne à soutenir que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser intégralement la somme, n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité à sa charge. En outre, il reste loisible à M. B de solliciter, le cas échéant, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la Caf de l'Indre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000513_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel