TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000514_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2020 et 1er juillet 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental de la sécurité publique du Var sur sa demande du 31 janvier 2020 tendant à l'attribution d'une prime de résultats exceptionnels au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de lui attribuer la somme de 500 euros au titre de cette prime. Il soutient qu'il a été exclu, sans motif, du bénéfice de la prime de résultats exceptionnels dite " petite équipe " qui a été attribuée, au titre de l'année 2019, au groupe de sécurité et de proximité (B) de la circonscription de sécurité publique de Hyères. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, le préfet de Mayotte demande au tribunal administratif de Mayotte de se déclarer territorialement incompétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ; - l'arrêté du 7 mars 2014 fixant la liste des services et directions de la police nationale et autres services assurant une mission de soutien de la police nationale pris en application du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Hyères, au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Var, jusqu'au 1er septembre 2019, date à laquelle il a été affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Mayotte. Par un courrier du 31 janvier 2020, daté par erreur du 31 janvier 2019, M. A a demandé au directeur départemental du Var de lui attribuer, pour l'année 2019, la prime de résultats exceptionnels. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental de la sécurité publique du Var sur sa demande. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Mayotte : 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Mayotte. Par suite, en application des dispositions précitées, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Mayotte. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : " Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel () ". L'arrêté du 7 mars 2014 visé par le présent jugement fixe la liste des directions et services mentionnés à l'article 2 du décret du 21 juillet 2014 et permettant l'attribution d'une prime de résultats exceptionnels. 5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a été exclu du bénéfice de la prime de résultats exceptionnels dite " petite équipe " qui a été attribuée, au titre de l'année 2019, au groupe de sécurité et de proximité (B) de la circonscription de sécurité publique de Hyères, dont il faisait partie jusqu'au 15 janvier 2019. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 7 mars 2014, dans sa version applicable à l'année 2019, que la direction départementale de la sécurité publique du Var et la circonscription de sécurité publique de Hyères ne font pas partie des directions et services au sein desquels les agents affectés peuvent se voir attribuer la prime de résultats exceptionnels. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de cette prime. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000514_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel