TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000515_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2020 et 11 novembre 2021, M. E C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le recteur de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de remboursement partiel de loyer ; 2°) d'enjoindre au recteur de lui verser l'indemnité de remboursement partiel de loyer depuis le mois d'août 2017. Il soutient qu'il est fonctionnaire d'Etat affecté à Mayotte, qu'il n'est pas logé par son employeur et qu'il a le centre de ses intérêts matériels et moraux hors du territoire de Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le rectorat de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre les décisions implicites de refus de remboursement partiel de loyer de 2017 et de 2018 sont tardives, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes portant sur la période postérieure au 1er septembre 2020 dès lors que M. C a obtenu sa mutation à l'académie de La D à cette date et, qu'en tout état de cause, les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le rectorat de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur des écoles alors affecté à l'école élémentaire de Pamandzi 5, a adressé au rectorat une demande de remboursement partiel de loyer le 25 septembre 2019. Par une décision du 12 février 2020, dont M. C demande l'annulation, le recteur de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa résidence habituelle se trouve à Mayotte. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. / Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. " Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus () ". L'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 fixe d'une part, le taux de retenue prévue à l'article 3 du décret à 15% de la rémunération versée à l'agent et, d'autre part, le montant du loyer-plafond applicable à Mayotte, prévu à l'article 6 du décret, à 3 000 francs. 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les magistrats et fonctionnaires de l'Etat, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils sont affectés, ont droit, lorsqu'ils ne sont pas logés par le service qui les emploie, au remboursement partiel de leur loyer, sous réserve de l'application des modalités de plafonnement prévues par l'article 6 du décret du 29 novembre 1967. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né à Bordeaux, s'est installé à Mayotte à la suite du détachement de son ex-compagne, également agent public de l'Etat, et a exercé en tant que professeur contractuel au lycée de Bandrélé durant l'année scolaire 2015/2016, puis a été nommé et affecté de septembre 2017 à septembre 2020 au sein de l'académie de Mayotte à la suite de son admission au concours de professeur des écoles. A l'appui de sa demande de remboursement partiel de loyer présentée en septembre 2019, M. C fait valoir que sa résidence habituelle se situe à La D. Toutefois, M. C se borne à produire à l'instance une attestation de propriété, non datée, d'un bien immobilier situé à La D, une facture EDF, en date de 2019, relative à ce bien et un document attestant de son inscription sur les listes électorales à La D à compter du mois d'octobre 2019 et de sa radiation des listes de la commune de Dzaoudzi. En outre, les pièces du dossier et les allégations du requérant sont contradictoires en ce qui concerne l'ancienneté de sa résidence à Mayotte, dont il ne peut être déterminé si elle date d'août 2014 ou d'août 2015, et sont confuses sur la présence d'un de ses enfants à A D ou à Mayotte. Ainsi, compte tenu de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant qu'il n'avait pas sa résidence habituelle hors de Mayotte, le recteur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000515_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel