TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2000519_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars, 5 mai et 6 juillet 2020, M. C D demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 janvier 2020 en tant que le conseil municipal de la commune de Chazelet a décidé d'attribuer la location d'une parcelle, la parcelle A 975, à M. A E à compter du 1er janvier 2020.
Il soutient que :
- il a fait plusieurs demandes pour que lui soit louée cette parcelle, lesquelles ont été refusées par le conseil municipal ;
- cette parcelle a été attribuée à un habitant du village qui n'est pas exploitant agricole sur la commune ;
- il a droit à obtenir un bail de 9 ans sur cette parcelle ;
- M. E s'est vu attribuer cette parcelle en raison de sa proximité professionnelle avec un conseiller municipal tandis que, en ce qui le concerne, plusieurs conseillers municipaux ne souhaitaient pas qu'il obtienne cette parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2020, la commune de Chazelet, représenté par son maire, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Un mémoire présenté par la commune de Chazelet a été enregistré le 4 juillet 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi du 10 juin 1793
- la loi du 9 ventôse an XII ;
- le décret du 21 septembre 1805 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de M. D ;
- les observations de M. F, maire de la commune de Chazelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D demande l'annulation de la délibération du 15 janvier 2020 en tant que le conseil municipal de Chazelet a décidé d'attribuer la location d'une parcelle, la parcelle A 975, à M. A E à compter du 1er janvier 2020.
Sur la compétence du tribunal administratif :
2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux et de section. Le litige soulevé par M. D doit être regardé comme se rattachant à la jouissance de biens communaux au sens de ces dispositions législatives. Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. () Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées à l'article L. 481-1. ". Ces dispositions ne donnent aucun droit de priorité aux exploitants de parcelles de biens communaux depuis plusieurs générations pour l'attribution de terrains communaux libres de droit. En vertu de ces mêmes dispositions, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie de plusieurs candidatures tendant à la conclusion d'un bail sur des terres lui appartenant, de vérifier si une demande doit être considérée comme prioritaire par rapport aux autres.
4. De première part, M. D, ne produit à l'instance aucune des demandes antérieures à celle reçue par la commune le 28 février 2020 dont il se prévaut, tendant à obtenir la location de la parcelle litigieuse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette demande reçue le 28 février 2020 a été adressée par l'intéressé postérieurement à l'attribution de cette parcelle à M. A E. Par ailleurs, M. D ne conteste pas qu'il ne détient pas d'autorisation pour exploiter la parcelle en cause ainsi que le soutient la commune. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été prioritaire pour obtenir la location de cette parcelle au détriment de M. E.
5. De deuxième part, alors que la commune produit un plan cadastral portant mention du nom de M. E sur la parcelle 841 à proximité immédiate de la parcelle A 975, M. D ne justifie pas, comme il le soutient, que ce dernier ne serait pas exploitant agricole sur la commune.
6. De troisième part, M. D ne justifie aucunement de ce qu'il aurait un droit à obtenir un bail de 9 ans sur cette parcelle au regard des dispositions citées au point 3 quand bien même cette location faciliterait la gestion de son troupeau de vaches et sans que n'ait d'incidence la circonstance que lui et sa famille exploitent des parcelles sur la commune depuis 1962.
7. De dernière part, en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
8. Si M. D met en cause certains conseillers municipaux qui ne voudraient pas le voir occuper cette parcelle et lui seraient hostiles, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé au regard des dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D et au maire de la commune de Chazelet.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2000519_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel