TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000521_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. D C, représenté par l'aarpi thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cinq fouilles à nu auxquelles il a été soumis, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a subi 5 fouilles à nu entre le mois de décembre 2018 et le 2 novembre 2019 ;
- elles constituent des traitements humiliants et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de fouille, qui n'exposent pas les éléments justifiant une telle pratique, sont contraires aux dispositions des articles 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
- de tels agissements engagent la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 500 euros soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur et applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Sur les conclusions indemnitaires à raison des fouilles du 8 juin 2019 et du 13 juin 2019 :
3. Le requérant soutient que les fouilles intégrales qu'il a subies le 8 juin 2019 et le 13 juin 2019 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire ou des risques qu'il faisait peser sur la sécurité de l'établissement, le motif de son incarcération n'étant pas, à lui seul, de nature à justifier les fouilles intégrales en litige.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que la fouille intégrale du 8 juin 2019 a été pratiquée à la suite de l'identification, par un surveillant pénitentiaire, d'une projection de deux colis par-dessus le mur d'enceinte en direction de la cour de promenade dans laquelle se trouvait M. C. En outre, il résulte également de l'instruction que M. C a fait l'objet de plusieurs décisions disciplinaires dont notamment une datant du 8 novembre 2018 concernant la découverte d'une carte SIM à la suite d'une fouille d'un paquet appartenant au requérant.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la fouille du 13 juin 2019 a été pratiquée à l'occasion du passage de M. C en commission de discipline le même jour. Tout d'abord, il n'est pas contesté que la fouille du 13 juin 2019, avant le passage du requérant en commissions de discipline, était justifiée à la fois par la nécessité de préserver la sécurité des membres de la commission et par celle d'éviter que le requérant n'emporte avec lui des objets ou substances prohibés en cas de sanction d'encellulement en quartier disciplinaire à l'issue de chaque commission de discipline. Ensuite, et comme il a été précisé au point 4, il n'est pas contesté que M. C a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 8 novembre 2018 pour la découverte d'un objet prohibé à la suite d'une fouille, démontrant ainsi la capacité du requérant à détenir des objets prohibés au sein de l'établissement pénitentiaire.
6. Ainsi, le recours aux mesures de fouille intégrale en litige n'a pas porté atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les conclusions indemnitaires à raison des fouilles du 20 octobre 2019 et 2 novembre 2019 :
7. Il résulte de l'instruction que les mesures de fouille intégrale en litige, pratiquées à l'issue de parloirs le 20 octobre et le 2 novembre 2020, procèdent d'une décision du 10 septembre 2019 de mise en œuvre du régime exorbitant de fouilles prévu par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, pour la période du 10 septembre au 10 décembre 2019. Il résulte également de l'instruction que cette décision fait suite à deux procédures disciplinaires le 26 octobre 2018 et le 4 septembre 2019 à l'occasion desquelles M. C a fait l'objet de sanctions disciplinaires pour détention d'objets prohibés.
8. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures de fouille intégrale en litige, réalisées de manière systématique mais dans un temps limité et dans le cadre d'un régime exorbitant strictement défini et justifié par des motifs d'ordre public, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le conseil du requérant demande le versement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'aarpi themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000521_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel