TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000521_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. C A et Mme B A demandent au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes. M. et Mme A soutiennent que les rectifications en litige ne sont pas fondées, dès lors que les produits de leur contrat d'assurance vie, qui avait plus de huit ans, devaient être exonérés d'impôt sur le revenu et qu'ils n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 125-0 A du code général des impôts en se fondant sur les déclarations de leur banque. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen de la requête de M. et Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification en date du 18 avril 2019, l'administration leur a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017 à raison des sommes déclarées au titre de pensions alimentaires et de moins-values d'assurance-vie. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, par voie de rôle supplémentaire, le 31 octobre 2019. Par une réclamation préalable en date du 21 novembre 2019, M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires au titre de l'année 2017 relatives à leurs produits d'assurance-vie. L'administration a, par une décision datée du 18 décembre 2019, rejeté leur réclamation. En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. Le montant des rectifications en litige a été déterminé conformément aux déclarations de M. et Mme A. Par suite, il appartient aux requérants de démontrer l'exagération de la base d'imposition retenue au titre de de l'année 2017, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé : 4. Aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. () Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. () II. - 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus () ". 5. En se bornant à soutenir que leur contrat d'assurance vie avait plus de huit ans et était exonéré à l'impôt sur le revenu, les requérants, à qui incombent la charge de la preuve et qui ne produisent aucune pièce justificative au soutien de leur allégation, ne contestent pas utilement la position du service qui a constaté, sur la base des informations communiquées par l'établissement Sogecap, que les produits de leur assurance vie était imposable, en vertu des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts précité, à l'impôt sur le revenu. 6. En application des dispositions des articles 125 A et 125 0 A du code général des impôts, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire. 7. Il est constant que les requérants n'ont pas exercé leur droit d'option en faveur d'un prélèvement libératoire de 7,5%. En l'absence d'une telle option exercée au plus tard à l'encaissement des revenus d'assurance vie, ces revenus devaient être soumis à l'impôt sur le revenu annuel selon le barème progressif. Si les requérants soutiennent que l'absence d'option de sa part pour le prélèvement libératoire résulte d'un défaut de conseil de l'établissement payeur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, c'est à bon droit que le service a soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu les produits d'assurance vie en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000521_20230310
Données disponibles
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